Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc59c8af64986e40f71c21
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMENT Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [D] [N] né le 06 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté de Me Crépin Ndinga, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [V] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025, à 14h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2025 à 16h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2025, à 17h12, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 23 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [U] [D] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [D] [N], né le 06 octobre 1989 à [Localité 2] (Roumanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant interdiction de circuler sur le territoire national du 08 août 2023. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré irrégulière la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention et rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police. Le procureur de la République et la préfecture de police ont interjeté appel. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance en date du 23 octobre 2025. Sur ce, Sur le droit à alimentation en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce Monsieur [U] [D] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 octobre 2025 à 19h20. Or, il ressort des pièces de procédure qu'il ne pourra s'alimenter que le 17 octobre à 16h40. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce défaut d'alimentation pendant presque 21 heures, l'état d'ébriété ne suffisant pas à justifier qu'une personne en garde à vue soit privée de nourriture et de boisson, bien au contraire. Il n'est pas non plus démontré que les conditions de la garde à vue auraient fait obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à l'intéressé, ce qui aurait permis d'établir qu'il "a pu" s'alimenter même s'il ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. En conséquence, la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 24 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fc59c8af64986e40f71c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel