Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc59c8af64986e40f71c5b
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2025 Minute N° 1033/2025 N° RG 25/03177 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJVD (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2025 à 12h39 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [B] [X] né le 20 Mars 2000 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 12h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2025 à 17h48 par Monsieur [B] [X] ; Après avoir entendu : - Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie, - Monsieur [B] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 22 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté l'exception de nullité soulevée, ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 octobre 2025 à 17h47, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES Dans son acte d'appel, il soulève les moyens suivants : 1° L'absence de nécessité de son placement puisque son départ ne pourra avoir lieu dans le délai légal de la rétention. En effet, il est de nationalité syrienne. 2° L'absence d'examen, par la préfecture, des possibilités d'assignation à résidence. Il soutient à ce titre avoir une adresse à [Localité 3], avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et souffrir de problèmes au genou ainsi que d'un microbe dans le sang. 3° L'erreur d'appréciation de la préfecture, qui a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public dans son arrêté de placement, alors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations ou de poursuites pénales, y compris pour les faits ayant conduit à son interpellation. 4° L'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. 5° L'irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), qui aurait été consulté par une personne dépourvue d'habilitation. 6° L'insuffisance des diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est observé qu'ont été soulevés en première instance, d'office ou à la demande de l'étranger et de son avocat, les moyens suivants : 1° La contestation de l'arrêté de placement en rétention, au regard de l'examen des possibilités d'assignation à résidence et de la motivation et de l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision, s'agissant des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 2° L'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention administrative. 3° La demande d'assignation à résidence judiciaire. 4° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif du territoire. L'avocat du retenu précise ne reprendre comme moyens que l'irrégularité de la consultation du FAED et l'absence de nécessité du placement en rétention au regard de la nationalité syrienne du retenu qui obèrerait les perspectives d'éloignement, et abandonner les autres moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise en cause d'appel des moyens soulevés en première instance : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Sur la consultation du FAED Il résulte de la procédure que si concernant l'agent qui a reçu dans le cadre de la procédure pénale le relevé des antécédents FAED, le dossier ne comporte pas sa fiche d'habilitation à la consultation des fichiers, force est de constater que ce n'est pas cet agent qui a procédé à ladite consultation et que l'agent qui a procédé à cet acte était habilité comme cela résulte de la pièce n°9. Le moyen soulevé manque donc en fait. Sur l'absence de nécessité du placement et les perspectives d'éloignement À supposer que M. [B] [X] soit effectivement de nationalité syrienne, ce qui n'est pas établi au demeurant, cette circonstance est, en elle-même, impropre à démontrer que les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables. Ainsi, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [B] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2025 : Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [B] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA.article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fc59c8af64986e40f71c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel