Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c59e
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 2 966 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUU7
AFFAIRE : S.A.S. AMG MACONNERIE C/ S.E.L.A.R.L. [K] [R], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. AMG MACONNERIE
prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [K] [R]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 534 128 707
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AMG suivant jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon en date du 7 mai 2025
[Adresse 1]
Hôtel d'entreprise
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
représenté par le Procureur Général près de la Cour d'Appel de NIMES, domicilié en ses bureaux sis
Assigné à personne le 10 juillet 2025
Palais de Justice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée le 20 février 2025, le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, a cité à comparaître la société Amg Maçonnerie en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a, entre autres dispositions :
Constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Amg Maçonnerie (SASU), [Adresse 4] ;
Fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date de saisine du ministère public ;
Désigné pour cette procédure les organes suivants :
[U] [Z], en qualité de juge-commissaire,
[H] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire : SELARL [R] [K] représentée par Maître [K] [R] sise [Adresse 2],
Chargé d'inventaire : SELARL Vaucluse Enchères prise en la personne de Maître [F] [L], commissaire de justice, [Adresse 5].
Constaté le caractère exécutoire de la présente décision.
La SAS Amg Maçonnerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2025.
Par exploit en date du 10 juillet 2025, la SAS Amg Maçonnerie a fait assigner Monsieur le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d'Avignon et la SELARL [K] [R] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Amg Maçonnerie sollicite du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques d'Avignon du 07 mai 2025.
A l'appui de ses demandes, la SAS Amg Maçonnerie soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé dans la mesure où il a été fait droit à la demande du ministère public en se fondant quasi-exclusivement sur une soi-disant dette à l'égard de l'URSSAF PACA.
Elle indique que son état de cessation des paiements n'est pas démontré en l'état de l'insuffisance et du manque de sérieux des éléments soulevés et de l'absence d'une analyse concrète du dossier.
S'agissant du non dépôt des comptes annuels, elle soutient que cela ne procède pas d'un choix volontaire mais d'une problématique rencontrée avec son expert-comptable qui n'a pas exécuté sa mission. Elle expose ainsi que les comptes de l'exercice de l'année 2022 ont été déposés, que les autres le seront au fur et à mesure.
Concernant la dette alléguée à l'égard de l'URSSAF PACA, elle indique qu'il s'agit d'une somme de 29 661 € à laquelle elle s'est opposée. En ce sens, elle expose qu'une procédure a été engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'elle fasse valoir ses droits, de sorte que cette dette ne peut être considéré comme une créance certaine, liquide, exigible, ainsi que l'exige le droit applicable. Elle précise donc qu'il est nécessaire que ce litige soit terminé avant de considérer, ou non, l'existence de cette créance.
La SAS Amg Maçonnerie soutient également avoir soldé la dette qu'elle avait à l'égard de la CIBTP caisse de la région Méditerranée à hauteur de 24 338,48 €, de sorte qu'elle ne peut être le fondement du placement de la société en redressement judiciaire.
Elle soutient enfin l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que le placement de la société en redressement judiciaire entraînerait des conséquences très importantes sur son fonctionnement. A ce titre, elle expose que le dirigeant subit également les conséquences de cette décision. Elle entend rappeler que son placement en redressement est justifié par des raisons floues et sans preuve réelle.
En réponse aux conclusions du ministère public, elle indique que l'article R.661-1 du code de commerce permet aux justiciables de mettre fin à l'exécution provisoire d'une décision de première instance dont il est fait appel. Elle ajoute que l'état de cessation des paiements n'est pas établi et que le ministère public s'appuie uniquement sur l'absence du dirigeant de la Société Amg Maçonnerie à un entretien pour placer ladite Société en redressement judiciaire, de sorte que la décision de placement en redressement judiciaire repose sur une interprétation biaisée de la réalité des faits. Elle précise par ailleurs qu'il est faux d'indiquer que la situation n'a pas été régularisée concernant ses comptes annuels puisque celle-ci est en cours, étant rappelé que les comptes annuels des exercices 2015 à 2022 ont été déposés et que les comptes annuels de l'exercice 2024 sont d'ailleurs également rendus disponibles, lesquels font d'ailleurs état d'un résultat net de 9 160 € en 2023 et de 13 188 € en 2024.
Par conclusions du ministère public en date du 18 juillet 2025, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes indique que les textes applicables sont ceux du code de commerce relatifs aux procédures de redressement judiciaire. Il conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise dans la mesure où, d'abord, le dirigeant ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal des activités économiques d'Avignon pour justifier de ses allégations. A ce titre, il précise que les éléments comptables dont il est fait mention font à ce jour toujours défaut.
Ensuite, dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire s'inscrit dans un objectif de préservation des intérêts de la société et des créanciers, de sorte que les moyens soulevés n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour envisager une suspension de l'exécution provisoire à titre dérogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R.661-1 du code de commerce.
Il entend enfin rappeler que la possibilité d'interrompre l'exécution provisoire sur ce fondement est encadrée par les dispositions des articles R.661-1 et L.663-1-1 du code de commerce et que le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire n'entre pas dans cette catégorie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [K] [R] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de :
Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du premier Président quant aux mérites de la demande.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL [K] [R] indique qu'elle s'en rapporte à justice.
A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les moyens sérieux à l'appui de l'appel
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
Il ressort des pièces produites que d'une part l'une des deux dettes qui ont fondé la décision du tribunal des activités économiques d'Avignon du 7 mai 2025 à savoir la CIBTP caisse de la région méditerranéenne a été soldée. Par ailleurs, il est indiqué qu'il existe une autre dette à hauteur de 27 995,18 € au préjudice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur et il est produit un relevé de compte courant de l'EURL AMG maçonnerie qui indique un solde créditeur à hauteur de 197 253,45 € au 1er juillet 2025.
Tenant ce qui précède, il y a lieu de dire qu'il existe des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement, lequel a été pris en l'absence du dirigeant qui n'était ni présent ni représenté à l'audience de la juridiction commerciale.
Sur la charge des dépens
La SAS AMG maçonnerie qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal des affaires économiques d'Avignon en date du 7 mai 2025,
Condamnons la SAS AMG maçonnerie aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c59e
Données disponibles
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