Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c623
- Date
- 23 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00290 23 Octobre 2025 ---------------------------- N° RG 25/01208 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZV --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] 19 Mai 2025 11-24-398 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du vingt trois octobre deux mille vingt cinq APPELANTE : Mme [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée INTIMÉ : M. [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté A l'audience de mise en état du 23 octobre 2025 Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par mail du 25 juin 2025, Mme [B] [N] a indiqué faire appel du jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [I] [C]. Le greffe de la cour lui a adressé le 02 juillet 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Par courrier du 26 août 2025, Mme [B] [N] s'est désistée de son appel. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [B] [N] qui n'est assorti d'aucune réserve. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [B] [N] à l'égard de M. [I] [G] ; DIT que le désistement met fin à la procédure d'appel ; CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel