Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c63b
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08486 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTGK Nom du ressortissant : [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 OCTOBRE 2025 à 16h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Carole NOIRARD, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [S] [K] [W] né le 28 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1 Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office **** Vu la déclaration d'appel reçue le 23 octobre 2025 à 19 heures 40 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 octobre 2025 à 18 heures 19 qui a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de Sidf [K] [W] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a été retenu lors de l'examen de la première prolongation de la rétention administrative par le conseiller délégué qui avait déjà déclaré suspensif l'appel formé contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Sidf [K] [W] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que Sidf [K] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 25 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c63b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel