Cour d'AppelChambre civile section B
Cour d'Appel · Chambre civile section B — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c698
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 2 680 129 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSBE No minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-24-270) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 35] en date du 13 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2025 APPELANTS : Monsieur [S] [Y] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7] non comparant Madame [J] [V] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7] non comparante INTIMÉES : Société [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante Société [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] non comparante Société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 17] non comparante Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] non comparante Société [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 12] [Localité 19] non comparante Etablissement [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [Localité 36] Contentieux [Adresse 5] [Localité 18] non comparante Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante Société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante Société [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, Débats : A l'audience publique du 8 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 décembre 2023, M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V] ont saisi la [28] d'une demande de traitement de leur situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 1er février 2024. La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 950 euros et des charges s'élevant à 2 115 euros, avec une capacité de remboursement évaluée à la somme de 835 euros et un maximum légal de 1 141,03 euros. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 34 mois à taux maximum de 5,07 % permettant l'apurement total du passif. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [S] [Y], né le 28 août 1984, est chauffeur livreur en CDI, - Mme [J] [Y], née [V], née le 5 mai 1982, est coursière en CDD, - ils sont mariés, - ils ont un enfant à charge (17 ans), - ils ne disposent d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 26 801,29 euros, - la capacité maximale de remboursement est de 1 141,03 euros. Le 30 mai 2024, les époux [Y] ont contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a : - déclaré le recours formé par M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V], recevable et bien fondé, - fixé l'endettement au montant de 26 801,29 euros, - rappelé que la dette frauduleuse auprès de [31] réf : 34559875 d'un montant de 6 937,87 euros est exclue du champ de la procédure, - dit qu'il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec le créancier cité ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement, - fixé la capacité de remboursement mensuel M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V] à la somme de 170 euros pendant la durée du plan, - dit qu'il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, puis de prévoir l'effacement des dettes subsistantes à l'issue de ce délai et à condition de respect du plan de surendettement mis en 'uvre, - dit que M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V], s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et selon les modalités arrêtées dans le plan figurant en page 4, - dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, - dit que les mesures entreront en vigueur au mois de février 2025, - dit que M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V] devront en outre continuer de régler leurs charges courantes pendant la durée du plan, - dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, - rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires, 2°les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, 3° les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la Sécurité sociale, 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V] devront reprendre contact avec la commission, - rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan, - laissé les dépens à la charge de l'État. Le 31 janvier 2025, M. [S] [Y] et Mme [J] [Y] née [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2025, la [25] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 57,03 euros. M. [S] [Y] et Mme [J] [Y] née [V] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été avisés le 28 mars 2025. À l'audience du 5 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [J] [Y] née [V] n'ont pas comparu. La convocation adressée à la société [38] est revenue avec la mention 'destinataire introuvable'. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 28 et 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.' En l'espèce, les époux [Y] ont régulièrement été convoqués à une audience initialement prévue le 5 mai 2025. Ces derniers s'étant présentés par erreur au tribunal judiciaire de Montélimar ont obtenu, à titre dérogatoire, le renvoi sollicité par écrit postérieurement à ladite audience, laquelle a été fixée au 8 septembre 2025 à 14 heures. Par courriel adressé le jour même à l'accueil du tribunal, ils ont de nouveau sollicité un report, invoquant d'importantes difficultés financières et demandant que l'affaire soit examinée par une juridiction plus proche de leur domicile. Cette demande a été portée à la connaissance de la cour postérieurement à l'audience. Toutefois, de tels motifs ne sauraient constituer un motif légitime de non-comparution, a fortiori lorsque la demande est formée deux heures seulement avant l'audience, alors que les difficultés financières invoquées ne présentent pas un caractère soudain ou imprévisible. Il convient, en outre, de rappeler qu'il n'existe qu'une seule cour d'appel territorialement compétente en fonction du ressort de résidence des débiteurs et que l'instruction de l'appel relève nécessairement de ladite cour. Dès lors, la demande de renvoi doit être rejetée et il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu. Aussi, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette la demande de renvoi des appelants ; Constate que l'appel n'a pas été soutenu ; Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V] ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [J] [Y], née [V], aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de section
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1756 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle L.114-12 du code de la Sécurité socialearticle 946 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c698
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