Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c6d2
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 2 468 616 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1533/25 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBA MLB/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'arras en date du 07 Février 2024 (RG 22/00217 -section ) GROSSE : Aux avocats le 24 Octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. CK CARRELAGE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2025 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 juin 2025 EXPOSÉ DES FAITS M. [W], né le 28 octobre 1992, a été embauché par la société CK Carrelage à compter du 17 janvier 2011, en qualité d'ouvrier carreleur. La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Par requête du 31 août 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour utilisation illicite du système de géolocalisation, manquement à l'obligation de sécurité et travail dissimulé, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré en conséquence sans objet la demande au titre de la remise de documents sous astreinte, débouté la société CK Carrelage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Le 8 février 2024, la société CK Carrelage a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2024. Le 26 février 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement. Par ses conclusions reçues le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [Z] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de dire que les faits de travail dissimulé sont caractérisés, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société CK Carrelage à lui verser les sommes suivantes : 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour utilisation illicite du système de géolocalisation 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2021 11,90 euros brut au titre des congés payés afférents 5 000 euros net à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 12 343,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 4 114,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 411,43 euros brut au titre des congés payés afférents 24 686,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de débouter la société CK Carrelage de sa demande au titre des frais de procédure. Par ses conclusions reçues le 1er août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société CK Carrelage demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 juin 2025. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande au titre du système de géolocalisation Au soutien de son appel, M. [W] expose que l'employeur a détourné le système de géolocalisation des véhicules de la société pour contrôler le temps de travail des salariés alors qu'il existait un système de feuilles de pointage hebdomadaires et qu'il a toujours rendu ses feuilles de pointage. Il ajoute que l'employeur établissait des relevés de productivité sur la base de la géolocalisation, qu'il transmettait en plus de la fiche de paie le relevé de géolocalisation et des heures dues à la société, que les salariés ne sont pas responsables des aléas sur la route et les chantiers et que cette pratique était oppressante. La société CK Carrelage répond que le système de géolocalisation est conforme, qu'il n'a pas pour finalité de contrôler le temps de travail du personnel sur les chantiers, qu'elle est fondée à l'utiliser pour décompter le temps de travail compte tenu de l'inertie de certains membres du personnel, dont M. [W], à rendre leurs feuilles de pointage, qu'elle n'a d'autre solution que de consulter les relevés de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés réfractaires pour connaitre leur temps de travail effectif, que cette pratique n'est pas faite à l'insu des salariés concernés puisqu'elle leur communique copie des relevés pour qu'ils puissent contester les éventuelles retenues opérées sur les bulletins de salaire en cas d'insuffisance du temps de travail effectif, comme cela a été le cas pour M. [W] en octobre 2021. La société CK Carrelage produit le formulaire de déclaration simplifiée à la CNIL de la géolocalisation des véhicules des employés et la note de service par laquelle elle a informé le personnel le 26 mai 2016 de l'installation d'un système de géolocalisation ayant pour objectif : -une sécurisation accrue des véhicules afin de faire face au risque de vol -une meilleure gestion du parc automobile -une meilleure réactivité aux demandes des clients -une traçabilité des engagements de service et de suivi vis-à-vis des clients -une amélioration de l'organisation au travers d'une maîtrise de l'activité. Par un courrier produit par M. [W] mais ne comportant pas l'identité de son destinataire, la société CK Carrelage a indiqué qu'à partir du mois de mars 2020 les fiches de paie seraient réalisées avec les décomptes de la géolocalisation, tout en rappelant que les feuilles de pointage devaient être rendues chaque semaine. Elle a précisé dans ce courrier s'être aperçue que les rendements étaient à peu près corrects lorsque les heures de travail étaient respectées. Par un courrier à l'ensemble du personnel en date du 2 novembre 2021, la société CK Carrelage a rappelé que les horaires de travail devaient être respectés et que la géolocalisation ne dispensait pas les salariés de rendre des feuilles de pointage. Selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Au cas d'espèce, la société CK Carrelage reconnait l'utilisation de la géolocalisation pour un usage différent de celui qui avait été déclaré. Si elle a été amenée à rappeler à M. [W] son obligation de respecter ses heures de travail et fournir ses feuilles de pointage les 18 juin 2012, 3 mars 2014, en mars 2020 et le 2 novembre 2021, elle ne justifie pas pour autant qu'elle n'avait pas d'autre moyen de contrôler la durée du travail de son salarié que l'utilisation de la géolocalisation. Outre qu'elle n'a jamais sanctionné son salarié pour le défaut de remise de ses fiches de pointage, il ressort en effet des explications de la société CK Carrelage que M. [W] travaillait principalement en équipe avec un collègue ayant la qualification de chef d'équipe, qui pouvait attester de ses horaires de travail. Par suite, l'utilisation de la géolocalisation de son véhicule pour contrôler la durée du travail de M. [W] est illicite. Le préjudice occasionné au salarié par cette atteinte injustifiée aux droits de sa personne et à sa liberté sera indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros. Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021 M. [W] expose qu'il s'est vu déduire des sommes au titre de prétendues absences au travail en octobre 2021 alors qu'il n'a jamais été absent, qu'il s'agit en réalité d'heures non productives, qu'il n'est pas tenu des éventuels aléas sur la route ou sur les différents chantiers, qu'il était à la disposition de son employeur. La société CK Carrelage répond que les enregistrements GPS ont montré que M. [W] n'a pas pleinement exécuté ses journées de travail et a effectué des journées de travail inférieures à sept heures à plusieurs reprises. Il résulte de ce qui précède que l'utilisation des enregistrements GPS pour contrôler la durée du travail était illicite. L'employeur ne peut s'en prévaloir pour établir le non-respect par le salarié des horaires de travail. La société CK Carrelage qui ne justifie pas par d'autres moyens, notamment une attestation du chef d'équipe, que M. [W] est arrivé en retard sur les chantiers ou qu'il est parti plus tôt que prévu, ne démontre pas le bien-fondé des retenues sur le salaire d'octobre 2021. Le jugement est infirmé et la société CK Carrelage condamnée à payer à M. [W] la somme de 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2021 et la somme de 11,90 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité M. [W] invoque au titre du manquement à l'obligation de sécurité l'absence de mise à disposition de moyens de manutention. Il précise que les manutentions se faisaient manuellement et qu'il a d'ailleurs finalement été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2022 (douleurs dorsales suite au port de plaques de béton). Il ajoute que l'employeur mettait une pression très importante sur les salariés quant à leur productivité, qu'il était vivement rabroué si la rentabilité n'était pas atteinte, que l'employeur n'hésitait pas à mettre en cause publiquement les compétences professionnelles et qualités de ses salariés, comme par la circulaire communiquée le 21 novembre 2021, que cette pression quotidienne a eu un impact important sur son état de santé. Il indique qu'il appartient à l'employeur de produire sa déclaration unique d'évaluation des risques et des mesures prises pour améliorer les conditions de travail des salariés. La société CK Carrelage répond que le transport des carrelages sur les chantiers était assuré par le magasinier et le chauffeur avec un chariot élévateur, que la manipulation à laquelle M. [W] a procédé le 14 janvier 2022 n'avait rien d'exceptionnel, que les carrelages en cause (1m x1m) pesaient 40 kg pièces et étaient soulevés à deux, que le salarié faisait l'objet d'un suivi médical régulier et avait été déclaré apte par le médecin du travail les 29 mars 2018 et 9 mars 2021, que les affirmations du salarié ne s'appuient sur aucune preuve, que la circulaire interne et non publique du 21 novembre 2021 s'adresse à l'ensemble du personnel, que l'employeur peut édicter des règles de discipline de base et des directives sans manquer à son obligation de sécurité. S'agissant de la manutention, la société CK Carrelage produit des factures d'achat de ventouse pour le transport de charges jusqu'à 80 kg. Il n'est fourni aucun autre élément sur l'évaluation des risques, les consignes de travail, l'organisation des postes de travail, les formations aux gestes et postures dispensées par l'employeur. La société CK Carrelage ne justifie pas en conséquence avoir pris toutes les mesures pour prévenir les risques liés à la manutention. Toutefois, le manquement de l'employeur aux articles L.4121-1 et R.4541-5 et suivants du code du travail n'ouvre pas à lui seul le droit à réparation, étant observé que M. [W] ne peut obtenir devant les juridictions du travail la réparation du préjudice né de l'accident du travail et qu'il ne démontre pas de préjudice distinct résultant du manquement ci-dessus, alors qu'il était effectivement suivi par le médecin du travail, lequel n'avait formulé aucune recommandation à l'issue des deux visites des 29 mars 2018 et 9 mars 2021. Pour le reste, il ne ressort pas des éléments du dossier que la société CK Carrelage ait manqué à son obligation de sécurité en rappelant le salarié à son obligation de respecter les horaires de travail et un rendement minimum de 12 m² de carrelage posé par jour, ni qu'elle se soit adressée à lui de manière cassante ou l'ait critiqué publiquement. En particulier, la lettre circulaire du 2 novembre 2021 est un rappel adressé à l'ensemble du personnel, qui ne cite aucun salarié. Au demeurant, M. [W] ne produit aucun élément médical en lien avec le rappel par son employeur des consignes applicables. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Au soutien de sa demande, M. [W] expose que la société déclarait chaque fin d'année des heures en intempéries alors qu'il continuait à travailler et qu'elle compensait la rémunération perdue par des primes exceptionnelles s'ajoutant aux allocations intempéries versées par la caisse du bâtiment. Il ajoute que, de même, il a été déclaré en situation d'arrêt de travail en raison de la Covid sur la période du 17 mars au 12 juin 2020 alors qu'il a repris son travail dès le 27 avril, l'employeur lui versant une prime différentielle s'ajoutant à l'indemnité d'allocation de chômage partiel équivalente à 70 % de sa rémunération. Il ne peut se déduire du seul paiement de primes au cours des mois pour lesquels le salarié était déclaré en chômage intempéries ou en chômage partiel au titre de la Covid que ces primes étaient destinées à rémunérer des heures de travail effectuées mais non mentionnées sur les bulletins de salaire, permettant ainsi à l'employeur de faire rémunérer frauduleusement une partie de ce temps de travail par la caisse du bâtiment ou l'Etat. En revanche, M. [W] produit le témoignage de M. [T] qui indique avoir travaillé avec M. [W] comme chef d'équipe de 2011 à 2018. Ce témoin précise que, sur cette période, ils travaillaient sur différents chantiers alors qu'ils étaient placés en intempérie et que la société CK Carrelage versait des primes individuelles exceptionnelles en complément de l'indemnité d'intempérie. La société CK Carrelage répond que M. [W] s'est tout au plus déplacé sur des chantiers pour y constater que les conditions climatiques étaient incompatibles avec la pose de carrelages et revenir sans avoir pu travailler. Cette explication est cependant contraire au témoignage de M. [T], que la société CK Carrelage ne commente pas, et qui fait état non pas de simples déplacements infructueux sur les chantiers mais bien du fait qu'ils travaillaient sur les chantiers. Il n'est pas démontré que de tels faits se soient reproduits au cours des périodes d'intempéries postérieures à 2018. De plus, alors que les bulletins de salaire de M. [W] d'avril et mai 2020 ne mentionnent aucune heure de travail et qu'il bénéficiait du dispositif de chômage partiel, le salarié produit ses feuilles de pointage mentionnant qu'il a travaillé au cours de cette période. Il produit également l'attestation de M. [C], client, qui indique que M. [W] a fini le carrelage de sa terrasse les 6 et 7 mai 2020 La société CK Carrelage indique que cette situation n'a pas préjudicié au salarié qui a perçu en sus de l'indemnisation garantie par l'Etat un complément salaire Covid. Elle ajoute qu'elle a dû terminer le chantier les 6 et 7 mai 2020 à la demande expresse de la société Clobibat dont elle était sous-traitante et qu'enfin M. [W] est intervenu valablement puisqu'il disposait d'un justificatif de déplacement professionnel. Outre que ces explications sont inopérantes puisqu'elles confirment que la société CK Carrelage a bien fait travailler M. [W] les 6 et 7 mai 2020, ce qui démontre le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures de travail correspondantes sur le bulletin de salaire de mai 2020, elles sont insuffisantes à expliquer les heures de travail également mentionnées sur les feuilles de pointage du salarié au cours des semaines du 27 au 30 avril, du 11 au 15 mai, du 18 au 22 mai et du 25 au 29 mai, au sujet desquelles la société ne fait pas de commentaires. Ces heures de travail ne sont pas non plus mentionnées sur les bulletins de salaire d'avril et mai 2020. Indépendamment des périodes d'intempéries, il résulte de ce qui précède que l'absence de mention de toute heure de travail sur les bulletins de salaire d'avril et mai 2020 est intentionnelle. Le jugement est en conséquence infirmé et la société CK Carrelage condamnée à payer à M. [W] la somme forfaitaire de 12 343,08 euros net au titre de l'indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. Sur la demande de résiliation du contrat de travail En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. Au soutien de sa demande, M. [W] invoque des manquements quant au règlement des rémunérations, du travail dissimulé, le manquement à l'obligation de sécurité physique et mentale et sa mise en cause dans un courrier circulaire du 21 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que la société CK Carrelage ne justifie pas par un moyen de preuve licite la déduction opérée sur le salaire d'octobre 2021 ni qu'elle avait pris toutes les mesures pour prévenir les risques liés à la manutention. En outre, elle a imposé à son salarié des faits de travail dissimulé au cours de périodes d'intempéries et au cours de la crise Covid. Ces manquements conjugués, même si la plupart datent de plusieurs mois avant la requête en résiliation, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au jour du licenciement, le 8 février 2024. L'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien-même le salarié était dans l'incapacité d'exécuter le préavis à raison de son état de santé. Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la société n'en discutant que le principe. La société CK Carrelage est en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 114,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 411,43 euros brut au titre des congés payés afférents. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société CK Carrelage des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [W] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la société CK Carrelage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 8 février 2024 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société CK Carrelage à verser à M. [W] : 500 euros net à titre d'indemnité pour utilisation illicite du système de géolocalisation 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2021 11,90 euros brut au titre des congés payés afférents 12 343,08 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 4 114,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 411,43 euros brut au titre des congés payés afférents 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la société CK Carrelage au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Condamne la société CK Carrelage à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CK Carrelage aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile etarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel