Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5d87af64986e40f7e258
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 93 381 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2025 N° 2025/205 Rôle N° RG 22/05793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHF S.A.S. SOGERES C/ [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : 24 OCTOBRE 2025 à : Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00276. APPELANTE S.A.S. SOGERES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre M. Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Sogères exerce une activité de restauration collective. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de la restauration de collectivité. M. [F] [J] a été engagé par la division Sodexo Education par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999. A compter du 1er septembre 2016, suivant avenant du même jour, son contrat de travail à temps plein a été transféré à la division Sogères sur un emploi de Responsable Production, statut cadre, niveau 9, moyennant une rémunération de 2.933,81 € sur 13 mois. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en indiquant 'possibilité de reprise sur un poste sans port de charges ni sollicitations physiques du rachis lombaire'. Le 16 avril 2018, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance de départage du 3 avril 2019, confirmée par un arrêt du 15 novembre 2019 de la cour d'appel, la formation de référé a substitué à l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'avis du médecin inspecteur concluant à l'aptitude du salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la société Sogères lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 février 2020 lequel par jugement du 31 mars 2022 a : - déclaré fondées les demandes de M. [J]; - condamné la SA Sogères au paiement des sommes suivantes: - 29.136,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.827,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 582,72 euros de congés payés afférents; - 27.000 euros au titre du préjudice distinct subi lié à la rupture du contrat de travail; - condamné la SA Sogères à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire sur le paiement du préavis soit 5.827,22 euros; - condamné le défendeur aux entiers dépens. La SAS Sogères a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 26 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Sogères demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que l'action du demandeur n'était pas prescrite; - dit et jugé que les demandes de M. [J] étaient fondées; - condamné la SA Sogères au paiement des sommes suivantes: - 29.136,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.827,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 582,72 euros de congés payés afférents; - 27.000 euros au titre du préjudice distinct subi lié à la rupture du contrat de travail; - condamné la SA Sogères à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné le défendeur aux entiers dépens. Réformer le jugement et statuer à nouveau: A titre principal - constater que les demandes de M. [J] relatives à la rupture de son contrat de travail ont été formées plus d'un an après la notification de son licenciement; - dire et juger que les demandes de M. [J] sont prescrites et le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, sur le licenciement si l'action n'était pas prescrite; - constater que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique; - limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 mois de salaire; - en tout état de cause, réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, A titre principal, - constater la prescription de la demande et ainsi débouter M. [J]; A titre subsidiaire, - constater l'absence de préjudice distinct du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, - constater l'absence de démonstration du préjudice; En conséquence, débouter M. [J] de ses demandes; - en tout état de cause, réduire celles-ci à de plus justes proportions; - condamner M. [J] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de : Juger que l'instance menée par M. [J] à l'encontre de la Société Sogères SAS n'est pas prescrite au sens des dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 31 mars 2022 en ce qu'il a considéré que l'instance menée par M. [J] n'était pas prescrite. lnfirmer le jugement du conseil de prud'homrnes de [Localité 3] en date du 31 mars 2022 en ce qu'il n'a pas considéré que le licenciement prononcé a l'encontre de M. [J] était fondé sur un motif discriminatoire, le fait de licencier une personne pour impossibilité de reclassement sur le fondement d'un avis médical que l'employeur sait être contesté relevant nécessairement d'un comporternent discriminatoire fondé sur l'appréciation que fait l'ernployeur du contenu d'un avis provisoire de l'état de santé du salarié, sans prise en consideration du fait que cet avis ne pouvait valoir fondement qu'une fois purgé des recours exercés par Ie salarié. Confirmer les termes du jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé le 20 juin 2018 par la Société Sogères SAS a l'encontre de M. [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il repose sur une inaptitude non légalement caractérisée, et contraire aux dispositions de Particle L.1132-1 du code du travail. Confirmer consécutivement le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 31 rnars 2022 en ce qu'il a condamné la Société Sogères SAS au paiement d'une somme de 29.136,10 euros au titre de l'indemnisation de M. [J] au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu'il a subi. Infirmer les terrnes du jugement du conseil de prud'homnnes de [Localité 3] en date du 31 rnars 2022 en ce qu'il a condamné la société Sogères SAS au paiement d'une somme de 27.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [J] en réparation de son préjudice distinct. Statuant à nouveau: Condamner la société Sogères SAS au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'unmontant de 90.000 € au titre de la reparation du préjudice distinct issu pour M. [J] de la continuité des effets du licenciement prononcé sur sa vie personnelle et professionnelle. Condamner la Société Sogères SAS aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 août 2025. SUR CE Sur la recevabilité de l'action portant sur la rupture du contrat de travail L'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' La société Sogères fait valoir à titre principal que l'action de M. [J] en contestation de son licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 20 juin 2018 était prescrite le 18 février 2020, date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Marseille et qu'il ne peut valablement soutenir: - d'une part que le licenciement pour inaptitude est devenu discriminatoire du fait de l'annulation de l'avis d'inaptitude, les motifs ayant conduit au licenciement s'appréciant au jour où celui-ci a été prononcé alors qu'à cette date, il était déclaré inapte ce qui obligeait l'entreprise à procéder à une recherche de reclassement ce qu'elle a fait, le salarié ayant refusé les postes proposés, que M. [J] ne présente aucun élément permettant de présumer qu'il a été illicitement licencié en raison de son état de santé ce qu'il ne soutenait pas initialement; - d'autre part faisant application de l'article 2234 du code civil, que la société ayant fait appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant annulé l'avis d'inaptitude, il se trouvait dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la décision de la cour, alors qu'aucune loi, ni convention ne lui interdisaient de saisir au fond le conseil de prud'hommes ayant la faculté de saisir la juridiction prud'homale en lui demandant le cas échéant de surseoir à statuer, la juridiction prud'homale ayant ainsi considéré à tort que cet empêchement de la saisir en contestation de la rupture ayant perduré jusqu'à la décision de la formation des référés du 3 avril 2019, l'action du salarié était recevable jusqu'au 3 avril 2020; - enfin par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, que l'effet interruptif de l'action engagée en contestation de l'avis du médecin du travail a été étendue à son action tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la première action ayant pour seul objet de confirmer ou infirmer un avis médical n'a ni le même objet ni le même but que l'action en contestation du licenciement alors même que cette rupture n'avait pas encore été prononcée au jour de l'introduction de son action en référé indiquant enfin par analogie, qu'il est jugé par application des dispositions de l'article 1235-7 du code du travail que le salarié qui conteste son licenciement pour motif économique doit impérativement saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois de la notification de son licenciement sans attendre la décision des juridictions administratives sur la validité du PSE sur lequel l'employeur s'est fondé pour prononcer le licenciement. M. [J] réplique que son action en contestation de la rupture du contrat de travail est recevable alors que: - le fait pour l'employeur de le licencier pour inaptitude physique en passant outre la contestation judiciaire d'un avis médical appréciant transitoirement son état de santé en retenant au contraire celui-ci pour fonder la décision de licenciement constitue un comportement discriminant, notamment en cas de remise en cause ultérieure, lui permettant d'échapper à la prescription de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, le fait qu'il n'ait pas évoqué une sitution de discrimination dans sa requête introductive d'instance étant indifférent ayant la faculté de développer de nouveaux moyens en cause d'appel; - la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail était suspendue pendant le temps de l'instance relative à la contestation de l'avis médical sur lequel était fondée la décision de licenciement, cette instance étant déterminante à l'exercice de son action en contestation de la rupture alors que la procédure spécifique de contestation d'un avis d'inaptitude de l'article L.4624-7 du code du travail a constitué pour lui un empêchement résultant de la loi à agir en contestation du licenciement fondé sur cet avis d'inaptitude, cet empêchement s'étant prolongé jusqu'au 3 avril 2019, date de la décision rendue par le juge des référés, à compter de laquelle a couru le délai de prescription de 12 mois; - par application de l'article 2241 du code civil la saisine du juge des référés a interrompu le délai pour agir en contestation du licenciement devenu dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la substitution d'avis médical effectuée par la juridiction prud'homale, les deux actions ayant poursuivi le même but, à savoir la contestation du bien'fondé du licenciement puisque dès lors qu'il avait été licencié, l'action en contestation de l'avis médical n'avait pour seul intérêt et seul objet que de lui ouvrir la voie d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, l'appel relevé par l'employeur à l'encontre de l'ordonnance de référé étant destiné à éviter l'action du salarié en requalication de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - le raisonnement par analogie de la société Sogères n'est pas pertinent alors que la première série d'arrêts donnée en exemple a été rendue alors que le principe de l'unicité de l'instance était encore en vigueur , que les articles 2241 et 2242 du code civil n'avaient pas encore été intégrés dans le code civil par la loi du 17 juin 2008 et que l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail mais sur celles de l'article L.1235-7 de ce même code lequel prévoit spécifiquement que la contestation par un salarié de la cause réelle et sérieuse de son licenciement doit intervenir dans le délai de douze mois suivant sa notification, alors même que les contestations élevées concerneraient une irrégularité de la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi ou la nullité de la procédure de licenciement; qu'il s'agit ainsi d'un texte spécial échappant expressément aux causes de suspension des prescriptions posées par le code civil tel n'étant pas le cas de l'article L.1471-1 du code du travail. 1 - sur la discrimination résultant du licenciement du salarié sur la base d'un avis médical contesté S'il résulte des articles L1132-1, L1132-4 et L1134-5 du code du travail que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée échappant ainsi à la prescription de 12 mois de l'article L.1471-1 §2 du même code, en l'espèce, M. [J] qui en première instance n'a jamais évoqué la moindre discrimination ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'annulation de l'avis d'inaptitude par la juridiction des référés, ne sollicite devant la cour ni l'indemnisation spécifique de la discrimination alléguée, ni la nullité du licenciement résultant d'un motif illicite de celui-ci, et ne présente aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination en lien avec son état de santé, celle-ci ne pouvant résulter ainsi qu'il le soutient du seul fait que la SAS Sogères l'a licencié sur le fondement d'un avis d'inaptitude ultérieurement annulé mais qui était parfaitement licite lors de la rupture notifiée le 20 juin 2018, l'employeur ayant respecté les préconisations du médecin du travail à cette date l'illicéité alléguée n'étant apparue selon le salarié qu' à compter du 3 avril 2019 alors que la validité du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé et non à la date à laquelle le juge se prononce sur l'avis contesté, le licenciement prononcé pour inaptitude médicale l'étant aux risques et périls de l'employeur dans l'hypothèse d'une invalidation ultérieure de l'avis d'inaptitude. Ce moyen inopérant sera écarté. 2 - Sur la suspension ou l'interruption de la prescription par application de l'article 2234 du code civil Par application des dispositions de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, M. [J], qui ne produit aucun élément aux débats, n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de saisir au fond la juridiction prud'homale dans le délai de 12 mois suivant la notification de la rupture alors qu'aucun texte législatif ou conventionnel ne lui imposait d'obtenir une décision définitive sur la critique de l'avis médical d'inaptitude avant de contester le licenciement pour inaptitude intervenu postérieurement à cet avis; qu'il n'allègue pas d' un état de sujétion psychologique l'ayant empêché d'agir alors qu'il est constant que la contestation d'un avis médical d'inaptitude par le salarié ne suspend pas la procédure de licenciement et n'empêche pas l'employeur de prononcer le licenciement pour inaptitude (ccass 19/03/2025 - 23.19813). Il convient également d'écarter ce moyen. 3 - sur l'application des dispositions de l'article 2241 du code civil L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre que lorsque les deux actions bien qu'ayant une cause distincte tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Or, la procédure de contestation de l'article L.4624-7 du code du travail formée selon la procédure accélérée au fond et non en référé portant sur les éléments médicaux de l'avis du médecin du travail qui tend à remettre en cause le diagnostic médical du médecin du travail ayant constaté l'inaptitude du salarié ne tend pas aux mêmes fins que la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lequel n'était d'ailleurs pas notifié à M. [J] lorsque celui-ci a contesté l'avis médical le 16 avril 2018. L'action de M. [J] en contestation de l'avis médical d'inaptitude n'ayant pas interrompu la prescription de l'action en contestation de la rupture qui a couru à compter du 20 juin 2018, date de sa notification celle-ci était prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement le 18 février 2020, soit après l'expiration du délai de 12 mois. Il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevables comme étant prescrites l'action de M. [F] [J] en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que ses demandes afférentes aux indemnités de rupture ; indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice distinct 'issu pour M. [J] de la continuité des effets du licenciement prononcé sur sa vie personnelle et professionnelle' . Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Sogères aux dépens de première instance et à payer à M. [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. [J] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Sogeres une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables l'action de M. [F] [J] en contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que ses demandes afférentes aux indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice distinct). Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Sogeres une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2234 du code civilarticle L.1471-1 du code du travail était suspendue pearticle 1235-7 du code du travail que le salarié quiarticle 2241 du code civilarticle 2241 du code civil la saisine du juge desarticle L. 1471-1 du code du travail mais sur celles dearticle L.1471-1 du code du travail.article L.1471-1 du code du travail dans sa version ap
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fc5d87af64986e40f7e258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel