Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5d87af64986e40f7e28e
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 59 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2025 N° 2025/202 Rôle N° RG 20/09752 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMBG Société SARL [Adresse 25] Société SMA SA* Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS C/ [K] [G] épouse [U] [P] [T] [O] [U] S.E.L.A.R.L. GM S.A.R.L. [A] PAYSAGES SOCIETE LES BATISSEURS DU SUD S.A.R.L. BET VRD S.A.S. [J] (SPM) SARL ENTREPRISE DE PEINTUREMEDITERRANEE (EPM) Compagnie d'assurance SMABTP* SAS [S] S.A.R.L. LES ATELIERS METALLIQUES [H] (AMD) S.A.R.L. [W] [E] S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES S.A. GENERALI IARD S.D.C. [Adresse 25] EVUE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SNC SMB TEVELLE IMMOBILIER Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SNC ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL S.A.R.L. AIR ARCHITECTURE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Françoise BOULAN Me Agnès ERMENEUX Me Charles TOLLINCHI Me Isabelle FICI Me Joseph MAGNAN Me Claude LAUGA Me Julie DE VALKENAERE Me Hadrien LARRIBEAU Me Alexandre MAGAUD Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02824. APPELANTES SARL [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8] SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11] représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Agnès ELBAZ de la SELARL ELBAZ AGNES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, plaidant La SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, assureur DO et RCD de la SARL [Adresse 25], et assureur RCD de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sis [Adresse 14] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [K] [G] épouse [U] née le 09 juin 1968 à [Localité 18] (IRLANDE) demeurant [Adresse 21] - IRLANDE Monsieur [O] [U] né le 05 mars 1969 à [Localité 18] (IRLANDE) demeurant [Adresse 21] - IRLANDE représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE Maître [P] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL - ETCG demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. [A] PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 12] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocat au barreau de NICE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEE (EPM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] Société SMABTP es qualité d'assureur des entreprises [S], ETGC et EPM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 14] SAS [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 22] représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [W] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 13] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 26] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE S.D.C. [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER sis [Adresse 6] représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 16] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société TEVELLE et de la société TES sise [Adresse 4] représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. AIR ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 20] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - assureur de la SARL AIR ARCHITECTURE et de BET VRD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [F] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS GIORDANO défaillante SNC ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL représentée par son liquidateur Me [P] [T] défaillante SNC SMB TEVELLE IMMOBILIER défaillante S.A.R.L. LES ATELIERS METALLIQUES [H] (AMD) défaillante SOCIETE LES BATISSEURS DU SUD défaillante S.A.R.L. BET VRD défaillante S.A.S. [J] (SPM) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] administre trois immeubles désignés A1, A2 et B, situés [Adresse 7], édifiés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Adresse 25]. Dans le cadre de la construction de cet ensemble immobilier, cette société a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA. Sont intervenus aux opérations de construction : -la société Air Architecture pour une mission de maîtrise d''uvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), -la société Les Nouveaux Constructeurs, pour une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée par la société SMA, -la société [J] pour la réalisation du carrelage et l'imperméabilisation des coursives, -la société Toiture Étanchéité Services (TES), en qualité de sous-traitant de la société [J], -le lot Voies et Réseaux a été attribué à la société [S], -le lot Peinture et Ravalement à la société Entreprise de Peinture Méditerranéenne (EPM), -le lot [Localité 24] et Murets Extérieurs à la société Les Bâtisseurs du Sud, -le lot Espaces Verts à M. [A], -le lot Métallerie à la société Atelier Métallerie [H] (AMD), -le BET Furia en qualité de BET pour les VRD, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF). Les ouvrages ont été réceptionnés le 4 juillet 2007. Postérieurement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] s'est plaint de nombreux désordres tant dans les parties communes que les parties privatives de la copropriété. Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage. Par une ordonnance du 31 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, la SMA a été condamnée au paiement d'une provision destinée à financer les travaux de reprise nécessaires. Divers travaux ont alors été réalisés notamment par la société [V]. Se plaignant d'infiltrations persistantes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a, par actes des 29 et 30 mars 2012, sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise. Par une ordonnance du 25 mai 2012, le juge des référés a confié cette mesure à M. [MU] [D], ultérieurement remplacé par M. [Y] [I]. La mission de l'expert a ultérieurement été étendue à de nouveaux désordres et plus particulièrement à la dangerosité de l'escalier extérieur desservant les coursives du bâtiment B, par une nouvelle ordonnance du 5 octobre 2015. *** Entre-temps et par actes des 10, 12 et 17 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a assigné les sociétés Sagena (SMA), Les Nouveaux Constructeurs, [Adresse 25], Air Architecture, [S], [V], [J], MAF et EPM aux fins de les voir réparer ses préjudices. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 novembre 2016. Selon conclusions signifiées le 7 novembre 2018, les époux [M], propriétaires de l'un des appartements sinistrés, sont intervenus volontairement aux fins d'indemnisation de leur préjudice personnel. La société Air Architecture a assigné en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés [L] et Entreprise Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (ETGC). L'ensemble des procédures ont été jointes selon ordonnance du 4 avril 2019. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : -constaté l'intervention volontaire des époux [M] ; -condamné in solidum la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARLNouvelle [Adresse 17] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment de la date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, soit le 29 novembre 2013 jusqu'à la date du jugement à intervenir, -jugé que la répartition de la dette se fera de la manière suivante : -1/4, pour SA Les Nouveaux Constructeurs, SA SMA ; -1/2 pour la SMABTP assureur de ETGC ; -1/16 pour Air Architecture, MAF ; -15/16 pour la SARL [Adresse 25], SA SMA ; -condamné in solidum la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs toutes deux assurées auprès de la SA SMA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, assurée auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 198 529,06 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres esthétiques, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment de la date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, soit le 29 novembre 2013 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; -jugé que la répartition de la dette se fera de la manière suivante : -1/4 pour la SARL [Adresse 25], SA SMA ; -1/8, pour la SA Les Nouveaux Constructeurs, SA SMA ; -1/4 pour la SAS [J] ; -1/8 pour la SMABTP, assureur de la SNC ETGC ; -1/16 pour Air Architecture, MAF ; -1/16 pour la SARL [A] Paysages ; -1/16 pour la SARL EPM ; -1/16 Les Bâtisseurs du Sud ; -condamné in solidum la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, assuré auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif ; -jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/8ème chacun ; -condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice locatif ; -jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ; -condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme la somme totale de 18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation ainsi que la somme de 46 525,53 euros au titre des charges de copropriété ; -jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ; -condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme de 27 459,79 euros au titre des frais exposés ; -jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ; -débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral ; -condamné in solidum, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM et Les Bâtisseurs du Sud à verser la somme de : -78 003,97 euros pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ; -6 000 euros pour les époux [M] ; -jugé que les frais irrépétibles seront partagés entre eux pour un 1/10ème chacun ; -jugé qu'en considération de la solution adoptée il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 pour les autres parties ; -condamné in solidum la SA SMA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, MAF, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM et Les Bâtisseurs du Sud aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Claude Lauga et de la SELARL Vincent - Hauret - Medina ; -jugé que les dépens seront partagés entre eux pour 1/10ème chacun ; -ordonné l'exécution provisoire. *** La SMA SA a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro RG 20/09752. La société [Adresse 25] et la société Les Nouveaux Constructeurs ont également relevé appel le 23 octobre 2020, enregistré sous le numéro RG 20/ 10220. Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique n° RG 20/09752. La société Air Architecture et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Air Architecture et du BET VRD Furia avaient également relevé appel de cette décision le 21 octobre 2020, par une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/10145, mais cette dernière a été déclarée caduque par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2021. *** Vu les dernières conclusions de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société [Adresse 17] et d'assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : A titre principal, -constater que la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 72 735,03 euros TTC pour la réalisation d'une étanchéité sur les 3 coursives du bâtiment B dans lequel se trouve l'appartement [U], -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la SMA SA ne démontrait pas avoir versée au syndicat des copropriétaires ladite somme de 72 735,03 euros TTC, -déduire cette somme de 72 735,03 euros TTC de celle qui pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection tels que décrits et évalués par l'expert judiciaire, M. [I], puisque ces travaux comprennent notamment la réalisation d'une étanchéité sur les coursives du bâtiment B, -dire et juger que les seuls désordres qui ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage sont les désordres 10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51 et 60, -dire et juger qu'en l'absence de déclaration préalable, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas mobilisable pour les autres désordres, -débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres autres que 10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51 et 60, -dire et juger que les désordres 1, 2, 4, 10, 11, 12, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sont des désordres esthétiques, -dire et juger que les désordres 12, 18, 29, 37, 53 et 58 sont des désordres futurs qui n'ont pas présenté un caractère décennal dans le délai d'épreuve de 10 ans, -infirmer le jugement dont appel qu'il a retenu le caractère décennal des désordres n° 4, 18, 27, 28, 29, 37, 40, 46, 48, 55, 58, 60, -dire et juger que le désordre 27 est en partie un désordre de nature esthétique, -dire et juger que les travaux de reprise chiffrés par l'expert pour le désordre 27 comprend la réparation d'autres désordres qui ne sont pas de nature décennale, de telle sorte que la demande formée pour la réparation de ce désordre est indéterminée, En conséquence, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale, -débouter toute partie des demandes formées à l'encontre de la SMA SA pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale, -débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'était pas tenue de réparer les préjudices immatériels, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Adresse 25] et la garantie de son assureur, la SMA SA, et les a condamnées à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaire, En tout état de cause, -infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la société [Adresse 25] et de son assureur, la SMA SA : -25 % des condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale et des désordres esthétiques, -1/8ème des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance collectif, -débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [U] et toutes autres parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société [Adresse 25], -dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, les imputabilités étant parfaitement identifiées pour chacun des désordres allégués, En conséquence, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné : -la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la SMA SA, in solidum avec la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires Les [Adresse 25] la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale, et a fixé sa part dans la contribution à la dette à 25%, -la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la concluante, in solidum avec la SARL [Adresse 25], la société Les Batisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 198 529,06 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres esthétiques, et a fixé sa part dans la contribution à la dette à 25 %, -la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la concluante, in solidum avec la SARL [Adresse 25], la société Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif et des dépens, et jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/8ème chacun, Réformant le jugement, -débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs, pour les autres désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée n'est pas retenue par l'expert judiciaire, -dire et juger que la société Les Nouveaux Constructeurs n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre 29, -dire et juger que si une part de responsabilité devait être imputée à la société Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre 23, celle-ci devrait être limitée à 5%, -débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre 29, -débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs au-delà de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 23, -dire et juger que la SMA SA ne garantit pas les préjudices de jouissance, -dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices de jouissance est irrecevable, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA, aussi bien en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, -débouter en conséquence toutes parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre d'un quelconque préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, -dire et juger que la SMA SA est bien fondée à faire application de son plafond de garantie, En conséquence, -limiter toute condamnation à l'encontre de la SMA SA au titre des préjudices immatériels, en ce compris ceux réclamés par les époux [U], à hauteur de son plafond de garantie, soit à la somme de 458 000 euros, A titre subsidiaire, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés ETGC, Air Architecture, [J], [A] Paysages, EPM et Bâtisseurs du Sud et la garantie de leur assureur, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Tevelle Immobilier, BET VRD, TES et AMD, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu les garanties des compagnies Axa, Generali et MAAF, -condamner à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre les parties suivantes, étant précisé qu'elles seront condamnées in solidum lorsque leur responsabilité est engagée pour un même désordre : -la société [S] pour le désordre 55, -la société Bâtisseurs du Sud solidairement avec son assureur la société MAAF pour les désordres 1, 52, 54, 57, -la société SNB Tevelle Immobilier solidairement avec son assureur la société Axa France Iard pour les désordres 1, 52, 54, 57, -la société [A] solidairement avec son assureur la société Generali : désordres 2, 68, -la société EPM pour les désordres 4, 10, 12, 50, 58, 63, 66, -la société ETGC pour les désordres 4, 12, 18, 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 37, 41, 44, 51, 53,56, 60, 61, 66, 68, -la société BET Furia (BET VRD) solidairement avec son assureur la société MAF pour le désordre 6, -la société Air Architecture solidairement avec son assureur la société MAF pour les désordres 6, 18, 23, 41, 44, 51, 60, 69, -la société [J] (SPM) pour les désordres 11, 26, 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 34, 39, 45, 46, 47, 64, 65, 67, 69, -la société TES solidairement avec son assureur la société Axa France Iard pour les désordres 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 47, 64, 65, 67, -la société AMD pour les désordres 35, 50 - le syndicat des copropriétaires pour le désordre 48 (défaut d'entretien). En toute hypothèse, -infirmer le jugement dont appel sur la répartition de la dette au titre des désordres de nature décennale, Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices allégués par les époux [U] : -constater que les époux [U] n'ont formé en première instance aucune demande à l'encontre de la SMA SA, En conséquence, -dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la SMA SA à payer diverses sommes aux époux [U], -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA in solidum avec la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer aux époux [U] les sommes de : -18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation, -46 525,53 euros au titre des charges de copropriété, -27 459,79 euros au titre des frais exposés, -6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger irrecevables les demandes de condamnations formées pour la première fois en appel par les époux [U] à l'encontre de la SMA SA, En tout état de cause, -dire et juger que la SMA SA a rempli ses obligations en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, En conséquence, -confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages ouvrage, au titre des préjudices allégués par les époux [U], -rejeter toute demande à l'encontre de la SMA SA au titre des préjudices allégués par les époux [U], En tout état de cause, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas saisi de la demande des époux [U] au titre de leurs préjudices matériels, -débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, -condamner la société [J], la société TES et son assureur, la compagnie Axa, et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PBR, à garantir la SMA SA et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués par les époux [U], -ramener à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [U], -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué le préjudice locatif des époux [U] à la somme de 27 000 euros, -dire et juger que si une quelconque somme devait être mise à sa charge au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [U], elle serait bien fondée à solliciter l'application de son plafond de garantie tel que prévu dans la police Global Maître d'Ouvrage, soit 458 000 euros, En tout état de cause, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 78 003,97 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit, Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 25] et de la société Les Nouveaux Constructeurs, notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, conclusions et appels incident, -infirmer le jugement déféré, -dire et juger que les désordres de nature décennale ont vocation à être indemnisés par la SMA SA, laquelle relèvera et garantira la SNDB de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, en sa qualité d'assureur selon Police Globale de Chantier souscrite, tant au titre de la Police de Dommages, que de responsabilité, -dire et juger, à titre subsidiaire que les autres désordres relèveront de la catégorie des dommages intermédiaires, -dire et juger qu'en cas de condamnation de la SNDB cette dernière devra être relevée et garantie par son assureur en responsabilité civile et décennale, la SMA SA, en principal, intérêts frais et accessoires, A titre subsidiaire, -concernant les autres désordres de nature non décennale et en cas de condamnation de la SNDB, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire, concernant les désordres en cause en sa qualité de maître d'ouvrage, soit les sociétés, Air Architecture et son assureur la MAF, la société [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, et leurs assureurs respectifs, en principal, intérêts et frais, sur fondement de leur responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du code civil, la faute dans l'exécution de leurs obligations découlant des conclusions expertales, -dire et juger qu'il y a lieu de condamner les mêmes sociétés à relever et garantir la SNBD de l'obligation de réparation, et ce en fonction du chiffrage global effectué TTC par l'expert [I], outre la maîtrise d''uvre nécessaire, soit pour un total de 369 972,11 euros, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNDB et la garantie de son assureur, la SMA SA, et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes, -infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a laissé à la charge de la SNDB et de son assureur la SA SMA 25 % des condamnations prononcées au titre de la répartition de la dette, s'agissant des désordres de nature décennale et des désordres esthétiques et 1/8ème des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance collectif, -débouter le SDC [Adresse 25], les époux [U] et toutes autres parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la SNDB, -dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée en raison de l'identification de chacun des désordres allégués, En conséquence, -infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SA Les Nouveaux Constructeurs et son assureur la SMA SA, -dire et juger que la SA Les Nouveaux Constructeurs n'a pris aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 29, -s'agissant du désordre n° 23, la responsabilité de la SA Les Nouveaux Constructeurs devra être limitée et ne saurait excéder 5 %, -juger qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la SA Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre n° 29, -dire et juger, concernant les préjudices de jouissance que la demande du SDC [Adresse 25] ne saurait prospérer, En conséquence, -infirmer le jugement déféré sur ce point, A titre subsidiaire, -confirmer la décision des premiers juges en ce que la responsabilité des sociétés Air Architecture, [J], [A] Paysages, EPM, Les Bâtisseurs du Sud et la société ETGC, ainsi que leurs assureurs, a été retenue, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Tevelle Immobilier, BET VRD, la société TES et la société AMD et en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des compagnies Axa, Generali et MAAF, Dans tous les cas, -infirmer le jugement déféré au titre de la répartition de la dette au titre des désordres de nature décennale, S'agissant de la réparation des préjudices immatériels du SDC, -dire et juger que le SDC ne caractérise pas sa demande et se borne à réclamer une évaluation forfaitaire, s'élevant à la somme de 260 100 euros, -dire et juger qu'à ce titre, il ne peut représenter chacun des copropriétaires à titre individuel, -dire et juger en conséquence que sa demande est irrecevable de ce chef, -dire et juger qu'il revient au syndicat de copropriétaires, sur la base de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d'indemniser ledit copropriétaire en raison de la présomption de responsabilité de plein droit qui y est édictée, A titre subsidiaire, -constater que la somme réclamée est exorbitante et qu'il convient de la réduire à de plus justes proportions, -dire et juger qu'en cas de quelconque condamnation de ce chef, les appelantes devront être relevées et garanties, en principal intérêts et frais, par les intervenants à l'acte de construire concernés par les demandes en cause, au visa de l'article 1792 du code civil, et à titre encore plus subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil pour manquement à leurs obligations de livraison conforme, -constater que les époux [U] ne forment aucune demande à l'encontre de la SNDB et de la LNC SA, -dire et juger qu'il revient au syndicat de copropriétaires, sur la base dudit article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d'indemniser ledit copropriétaire, A titre subsidiaire, -dire et juger que la SNDB et la SA Les Nouveaux Constructeurs devront être relevées et garanties, indemnes, en principal, intérêts frais et accessoires par les différents intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, En conséquence, -condamner in solidum les sociétés Air Architecture et son assureur, la MAF, les sociétés [V], [S], [J], EPM et leurs assureurs respectifs, au montant des sommes que la cour fixera en réparation du préjudice des époux [U], dans le cadre de l'action récursoire du SDC, En tout état de cause, -débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes, -condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise [I], -condamner tout succombant à verser à la SNDB ainsi qu'à la SA Les Nouveaux Constructeurs, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles, dont distraction au profit de la SPC Badie-Thibaud & Juston avocats au barreau d'Aix en Provence au visa de l'article 699 du CPC A titre subsidiaire, -constater que la somme réclamée est exorbitante et qu'il convient de la réduire à de plus justes proportions, -dire et juger qu'en cas de quelconque condamnation de ce chef, les concluantes devront être relevées et garanties, en principal intérêts et frais, par les intervenants à l'acte de construire précités et concernés par les demandes en cause, au visa de l'article 1792 du code civil, et au titre encore plus subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil pour manquement à leurs obligations de livraison conforme, Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : -alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, -jugé que la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, n'était pas tenue de réparer ces préjudices immatériels, Et statuant à nouveau, -juger que la carence de la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, à pré-financer des travaux efficaces, constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité, -condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage ainsi que la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, Les Batisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, la SARL [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 260 100 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi, -condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 2652,10 euros, correspondant à la revalorisation des travaux de soutènement des terres effondrées en contrebas du bâtiment A telle que chiffrée par le devis Face Sud du 26 février 2021, -débouter la SMA SA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC et de la société [L], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, -dire et juger que les préjudices invoqués par les époux [U] ne sont pas démontrés ou, à tout le moins, surévalués, -réduire le quantum de ces préjudices à de plus justes proportions, -condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage ainsi que la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, la SARL [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 25 000 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la procédure de référé et les frais d'expertise d'un montant de 78 003, 97 euros TTC, à parfaire sous réserve de la production de la facture de M. [C], distraits au profit de Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse, membre de la Selarl Lauga & Associés, Vu les dernières conclusions de la société Air Architecture et de la MAF, ès qualités d'assureur de la société Air Architecture et du BET VRD Furia, notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : A titre principal, -dire et juger que la compagnie SMA n'est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires n'ayant pas effectuée de règlement suffisant, -rejeter ses demandes de garantie à l'égard des concluantes et sa demande de réduction de condamnation, -débouter la SMA, le syndicat des copropriétaires, Me [T] de leurs demandes, A titre d'appel incident, -infirmer le jugement et : -débouter les parties de leurs demandes au titre des appels incidents à l'encontre des concluantes, -dire que le rapport [I] est inopposable au BET VRD et à la MAF ès qualité d'assureur dudit BET et débouter les parties des demandes présentées contre le BET VRD et son assureur, -limiter la responsabilité d'Air Architecture au seul désordre n°6 qui correspond à l'intervention dudit BET, -débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation en garantie, s'agissant d'obligation personnelle du syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec les copropriétaires, -constater que le préjudice allégué par les consorts [U] est hypothétique et ne peut être indemnisé, en toute hypothèse le réduire à de plus justes proportions, S'il était fait droit aux demandes dirigées contre les concluantes, -dire et juger que la SARL Air Architecture et la MAF, seront, en tout ou partie, relevées et garanties par les sociétés exécutantes et leurs assureurs, savoir : -l'entreprise [S] et son assureur SMABTP pour les travaux de soutènement et VRD, -les entreprises Tevel Immobilier et [A] pour les travaux espaces verts, -la société [L] et son assurance la compagnie Generali, -l'entreprise [J] et son assureur SMABTP, -la société Les Nouveaux Constructeurs son assurer SMA SA, -la société Midi Toitures, -l'entreprise AMD et son assureur, -l'entreprise EPM et SMABTP, -l'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société ETGC, -la société Toitures et Étanchéités Services et son assureur la compagnie Axa France Iard, -la société Bâtisseurs du Sud et son assureur SMABTP, -rectifier les erreurs de calculs figurant au jugement ainsi que la répartition des préjudices au stade de la contribution à la dette en fonction de la participation de chaque partie dans la survenance de chaque dommage, -prononcer des condamnations en deniers ou quittances contre Air Architecture et la MAF dans la mesure où dans le cadre de l'exécution provisoire, les concluantes ont été actionnées pour régler une quote-part bien supérieure à leur contribution à la dette, soit 385 960 euros, -dire que la MAF et Air Architecture pourront recouvrer les sommes versées contre les parties qui seront condamnées en cause d'appel, -dire que la MAF n'interviendra in fine que dans le cadre et les limites des garanties de sa police, En tout état de cause, -condamner toute partie succombante à payer à la concluante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu les dernières conclusions de Maître [P] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil, dite ETGC, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il n'a prononcé ni condamnation, ni fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETGC prise en la personne de son liquidateur judiciaire es qualités, toute demande de ce chef étant irrecevable, -recevoir le liquidateur judiciaire ès qualités en son appel incident, dès lors que ladite irrecevabilité bien que détaillée dans le corps du jugement, n'est pas mentionnée dans le dispositif, Et statuant de nouveau, -prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités de la SN ETGC comme se heurtant au principe d'interdiction des poursuites individuelles, -débouter la société Air Architecture et son assureur MAF ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités de ETGC, -prononcer en tout état de cause, le caractère inopposable à la procédure collective de la créance alléguée par la société Air Architecture et son assureur MAF, ou de toute autre partie, comme n'ayant pas été régulièrement déclarée au passif, -prendre acte, pour mémoire, des réserves émises par le liquidateur judiciaire ès qualités au titre de l'intervention et de la responsabilité alléguée de la SN ETGC, -réformer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de la SNETGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance, -condamner la société Air Architecture et son assureur MAF, ou tout autre succombant, à verser entre les mains de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC ETGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner la société Air Architecture et son assureur MAF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, Vu les dernières conclusions de la société [W] [V], notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, -dire et juger que l'expert judiciaire exclut, sans ambiguïté et de manière univoque, toute imputabilité de quelque désordre que ce soit à la SARL [V], -débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -débouter purement et simplement la SARL [Adresse 17] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, de leur demande de relevé et garantie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL [V], -dire et juger que l'assureur dommages ouvrage n'est aucunement en mesure de justifier d'une quelconque subrogation dans les droits et actions du bénéficiaire de ses garanties, En tout état de cause, -constater que la compagnie d'assurance SMA, en cause d'appel, s'est désistée de sa demande dirigée à l'encontre de la SARL [V] visant à se voir relevée et garantie par la société [V] avec la société Les Nouveaux Constructeurs, la SARL [Adresse 17], la société Air Architecture et son assureur, la compagnie MAF, la société EPM, et la société [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, -condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], et tout succombant, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions de la SMABTP, de la société [S] et de la société Entreprise de Peinture Méditerranée, notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a laissé indemne de toutes condamnations la société [S] et la SMABTP, assureur de la société [L], -condamner sur un fondement quasi délictuel la société Air Architecture à relever et garantir les sociétés [S] et EPM et la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, -débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et les époux [U], de l'ensemble de leurs demandes, -condamner SMA SA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Fici sous sa due affirmation de droit, Vu les dernières conclusions de la société Generali France Assurance, notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali, En tout état de cause, -dire et juger que la compagnie Generali n'est pas l'assureur de la société [A] Paysages, -dire et juger que la compagnie Generali n'a jamais assuré M. [A] au titre d'une garantie décennale, -mettre hors de cause la compagnie Generali, En tout état de cause, -dire et juger que ni la société [A] Paysages SARL ni la compagnie Generali n'ont participé aux opérations d'expertise, -dire et juger inopposable à la concluante le rapport [I], -dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la société [A] Paysages SARL aux désordres numérotés 2 et 68, -dire et juger, en tout état de cause, que les désordres numérotés 2 et 68 ne sont pas des désordres de nature décennale, -dire et juger que la société SMA SA ne justifie en rien d'un quelconque paiement au bénéfice des demandeurs principaux, -dire et juger, en conséquence, que la société SMA SA est mal fondée à venir solliciter un recours subrogatoire, -dire et juger que les condamnations in solidum sont mal fondées, En conséquence de quoi, -débouter purement et simplement la société SMA SA de tous moyens, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie Generali, -débouter, pour les mêmes motifs, toutes autres parties des demandes ou condamnations qu'elles formuleraient à l'encontre de la compagnie Generali, -condamner la société SMA SA à payer à la compagnie Generali une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujolli-Tollinchi, avocats aux offres de droit, Vu les dernières conclusions de la MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, A titre liminaire, -juger que la demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des compagnies Axa, Generali et MAAF est une demande nouvelle en cause d'appel, -juge
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil pour manquement à leursarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fc5d87af64986e40f7e28e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel