Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68fc9667af64986e40f9a920
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF SAS ROMEO ASSISTANCE [Adresse 1] Taxi, colis, ambulance, VSL, transport public de personne avec un véhicule de moins de 10 places, pompes funèbres, funérarium, vente d'objets funéraires RCS SAINT-MALO 438 841 629 Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.10.2025 Président : J-Y. HARAND Juges : C.RALYS R. LE TIEC Ministère Public : 11 Greffier : P. DOLLEY Jugement prononcé par remise au greffe le 21.10.2025 Par jugement en date du 22.10.2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ROMEO ASSITANCE (ci-après « le Débiteur »); N. CLAVIER était désignée Juge-commissaire suppléante, Me [Y] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »). La période d'observation était fixée au 22.10.2025 Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures à 500€ : paiement en totalité et sans délai dès l'homologation du plan * Créance superprivilégiée : règlement en 12 échéances à compter de l'homologation * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans de façon progressive à savoir : * 5% les première et deuxième années * 7% les troisième et quatrième années * 10% les cinquième et sixième années * 13% les septième et huitième années * 15% les neuvième et dixième années Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique savoir un règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive. Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 31.10, la première échéance intervenant le 31.10.2026 L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan. Le Débiteur, et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 20.10.2025 La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience. Me [Y] a été entendu en son rapport et se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement. Le juge-commissaire suppléant a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a rendu un avis écrit par lequel il se dit favorable à l'homologation du plan. Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation. Sur ce le Tribunal Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement. Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues, Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise. Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan. Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation. Par ces motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Le Mandataire judiciaire entendu en son rapport Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce, En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif Décide de la continuation de : SAS ROMEO ASSISTANCE [Adresse 1] Taxi, colis, ambulance, VSL, transport public de personne avec un véhicule de moins de 10 places, pompes funèbres, funérarium, vente d'objets funéraires RCS SAINT-MALO 438 841 629 Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Créances inférieures à 500€ : paiement en totalité et sans délai dès l'homologation du plan * Créance superprivilégiée : règlement en 12 échéances à compter de l'homologation * Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans de façon progressive à savoir : * 5% les première et deuxième années * 7% les troisième et quatrième années * 10% les cinquième et sixième années * 13% les septième et huitième années * 15% les neuvième et dixième années Le défaut de réponse par les créanciers vaut acceptation de l'option unique savoir un règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive. Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 31.10. Dit que le versement du premier dividende interviendra le 31.10.2026 et les suivants à chaque date anniversaire Dit que les dividendes sont portables Donne acte au Débiteur de ses engagements Fixe la durée du plan à dix ans. Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers Désigne la SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ; Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; Désigne Mme CLAVIER en qualité de Juge Commissaire suppléante jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code. Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire Ainsi prononcé par remise au greffe, le 21.10.2025 par Le PrésidentLe Greffier.
Articles de loi cités
article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commercearticle L.626-25 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
68fc9667af64986e40f9a920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA