Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fcb9afaf64986e40fb3ba5
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 470 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Hubert MOREAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025034358 ENTRE : La société POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310699970 Partie demanderesse : assistée de Me Hubert MOREAU, avocat (P73) ET : SARL MAISON [O], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 798919056 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société POUEY International (POUEY) est une société spécialisée dans l'information financière et le recouvrement de créance. La société [O] ([O]) est une société spécialisée dans le négoce de vins, liquides, emballages et objets promotionnels se rapportant au vin et à la vigne. Un contrat Gestion Relation Client a été signé entre POUEY et [O] le 20 juillet 2023, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, pour un montant annuel de 4 700€ HT, payable par trimestre à échoir. Les deux premières factures émises ont été impayées et POUEY a dû engager les services d'un avocat et adresser plusieurs courriers de mise en demeure pour qu'elles soient réglées. Il en a été de même pour la troisième facture. Le 9 juillet 2024, [O] a adressé à POUEY un courrier de résiliation de contrat, laissant impayées les factures suivantes, Juillet 2024, Octobre 2024 ainsi que les indemnités dues pour les 2 premiers trimestres de 2025. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 16 avril 2025, la société POUEY INTERNATIONAL assigne la société Maison [O] selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile. Par cet acte la société POUEY INTERNATIONAL demande au tribunal, de : Vu le contrat du 20-07-2023, Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société MAISON [O] à payer à la société POUEY INTERNATIONAL : * 1) La somme de 2 952,13 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance, et jusqu'à son parfait règlement ; * 2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 80,00 € conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce * 3) L'indemnité correspondant aux quatre trimestres jusqu'à la fin du contrat soit 2 437,92 € et ce augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 janvier 2023, et jusqu'à son parfait règlement * 4) La somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ORDONNER conformément à l'article 514 du CPC, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. CONDAMNER, conformément à l'article 696 du CPC, la société MAISON [O] aux entiers dépens. A l'audience publique du 3 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2025. A cette audience en date du 18 septembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante, POUEY appuie ses demandes sur l'existence d'un contrat signé des deux parties (pièce n°2) en date du 20 juillet 2023, contenant les conditions spécifiques ainsi que les conditions générales, et qui précisent que le contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalent à la durée originelle si aucune des deux parties ne l'a résilié par lettre recommandée un mois avant son expiration. Par courrier en date du 15 juillet 2024, POUEY a accusé réception du courrier de résiliation adressé par [O] en date du 9 juillet 2024 (pièce n°7), soit moins d'un mois avant la date d'échéance du contrat originel (19 juillet 2024); POUEY a ainsi fixé la clôture du contrat au 19 juillet 2025, entrainant l'exigibilité des sommes dues jusqu'au terme du contrat reconduit. (pièce n°10). POUEY saisit le tribunal et demande la condamnation de la Maison [O]. [O], valablement touchée, ne s'est pas constitué et n'a pas fait valoir d'arguments pour sa défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 654 du Code de procédure civile à [O] en la personne d'un salarié de la société qui a déclaré être habilité à la recevoir et qui a confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse. La présente instance concerne des relations commerciales entre les deux parties qui ont qualité de commerçants. Le K BIS en date du 17 septembre 2025 confirme que la défenderesse est « in bonis » le jour de l'audience. Le Tribunal constate qu'il n'y a aucune exception ou fins de non-recevoir d'ordre public qu'il devrait relever d'office. En conséquence, le Tribunal retiendra que l'action de POUEY est régulière et recevable. Sur l'opposabilité des clauses du contrat L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». POUEY verse aux débats en pièce n°2 : Le contrat Gestion Relation Client portant la signature électronique en date du 20 juillet 2023 de Monsieur [V] [O] gérant de Maison [O]. Le contrat, ainsi que les conditions générales portant la signature électronique de Monsieur [V] [O], gérant de [O] doivent satisfaire aux dispositions de l'article 1367 du code civil. L'article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que : « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. » Les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat et sur les conditions générales en ayant recours à Yousign qui est un prestataire de services de confiance ; POUEY produit une attestation de signature électronique délivrée par Yousign qui reprend : * L'identification du demandeur de signature : POUEY * L'identification du signataire : Monsieur [V] [O], * L'identification du document avec ses empreintes cryptographiques * Les informations sur la signature : date et type de signature électronique Par ailleurs, [O] en signant la première page du contrat a reconnu prendre connaissance des conditions générales et particulières du contrat. Le tribunal retient que la signature électronique de Mr [V] [O] est valide et que les conditions générales du contrat ainsi que les conditions particulières sont dès lors opposables à [O]. Sur les factures impayées Les pièces versées aux débats, et notamment les échanges de mails entre POUEY et [O] en pièce 3 démontrent un début d'exécution du contrat. L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 9-2 des conditions générales du contrat précise que « …Les conditions de paiements sont fixées entre les parties et payables d'avance. Le paiement s'effectue par valeur à 30 jours de la date de la facture. Toute somme non payée à son échéance entrainera le paiement d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal. Comme précisé dans le contrat, [O] est redevable d'une participation financière annuelle fixée à 4700€ HT payable d'avance par trimestre. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à [O] de démontrer qu'elle s'en est valablement libérée. POUEY prétend que [O] n'a pas réglé les échéances de juillet 2024 et d'octobre 2024 (pièces 8 et 9), et [O], ni présente ni représentée n'a produit aucune contestation. Le tribunal retient que les loyers de juillet et d'octobre 2024 sont dus, et condamnera [O] au paiement de la somme de 2 952,13€ au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal. Sur les indemnités forfaitaires L'article 9-2 des conditions générales du contrat précise que « …de plus en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera réclamée ». De plus, sur toutes les factures émises par POUEY et adressées à [O], il est précisé que « conformément au code de commerce, toute somme non payée à son échéance entrainera……le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement (art.D441-5). » Le tribunal retient 2 factures impayées, et en application des dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, condamnera [O] au paiement de 80€ (2x40€) au titre des frais de recouvrement. Sur l'indemnité jusqu'à la fin du contrat Le contrat signé entre les parties stipule en sa première page que « Ce contrat est signé pour une période de 1 an. Au-delà de cette période, il sera reconduit tacitement pour une période de même durée, si aucune des parties de l'a résilié 1 mois avant son expiration et par lettre recommandée ». Le contrat originel signé le 20 juillet 2023 avait un terme au 19 juillet 2024. [O] a adressé un courrier de résiliation le 9 juillet 2024, réceptionné par POUEY le 11 juillet 2024, soit moins d'un mois avant la date limite de résiliation du 19 juin 2024. En application des clauses du contrat signé des parties, la clôture du contrat qui doit être retenue est celle de l'année suivante, soit le 19 juillet 2025, tel que précisé par le courrier adressé par POUEY à [O] le 15 juillet 2024 (pièce n°7), [O] conservant son accès aux prestations contractuelles. En conséquence, le tribunal retient que la date de fin du contrat est donc fixée au 19 juillet 2025, [O] ayant accès aux services de celui-ci jusqu'à son terme. Il retient également que les loyers jusqu'au terme du contrat sont exigibles. Le tribunal ayant condamné [O] au paiement des factures émises correspondant aux trimestres de juillet 2024 et octobre 2024, il condamnera [O] au paiement des indemnités liées aux deux derniers trimestres jusqu'au terme, soit au paiement de la somme de 2 437,92€ augmenté des intérêts au taux de trois fois le taux légal. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande). Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [O] qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la société SARL MAISON [O] à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA : * La somme de 2 952,13 € au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, * La somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * La somme de 2 437,92€ au titre l'indemnité correspondante à la période jusqu'à la fin du contrat augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, * La somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute POUEY INTERNATIONAL SA pour le surplus. ORDONNE l'exécution provisoire CONDAMNE la SARL MAISON [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, M. Gabriel Levy. Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1367 du code civil dispose quearticle 9-2 des conditions générales du contratarticle 871 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1367 du code civil.article 472 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
68fcb9afaf64986e40fb3ba5
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