Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68fcce5daf64986e40fcda35
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 22 octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012796 Par acte d'huissier du 20 août 2025, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur assigne devant ce tribunal la société SUD ETOILE (SAS), immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 829.793.488 et exerçant une activité de « travaux de maçonnerie », afin de faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'art. L. 631-5 du code de commerce. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, le tribunal indique au créancier poursuivant qu'il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de redressement judiciaire puisque la société SUD ETOILES (SAS) a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny il y a plus de six mois. Au regard de ces éléments, le créancier a indiqué oralement à l'audience, et sous réserve de la présente décision, qu'il allait régulariser la situation et faire délivrer l'assignation devant le tribunal compétent. Le Ministère public n'émet aucune réquisition contraire. L'affaire a été mis en délibéré au 22 octobre 2025. SUR CE, LE TRIBUNAL Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. » Or la société SUD ETOILE (SAS) a transféré son siège social à compter du 13/03/2024 dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés d'Avignon date du 11/06/2024. Le créancier poursuivant avait donc jusqu'au 11/12/2024 pour assigner la société dans le ressort du tribunal des activités économiques d'Avignon or, l'assignation a été délivrée le 20/08/2025 soit plus de 6 mois après l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés d'Avignon. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SUD ETOILE (SAS) ne relève donc pas de la compétence du tribunal des activités économiques d'Avignon mais de celle du tribunal de commerce de Bobigny. constater l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon et de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Bobigny. Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce, Constate que la société SUD ETOILE (SAS) a transféré son siège il y a plus de six mois dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon; Bobigny ; Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision ; Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel ; Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens de l'instance ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
68fcce5daf64986e40fcda35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA