Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ff2e847e08341cb497788e
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 07 octobre 2025 N° RG 23/04655 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHCQ Minute N° 25/0281 AFFAIRE : [H] [S] C/ S.A.S. MCS & ASSOCIES LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], de nationalité Française, Opticien, demeurant et domicilié [Adresse 2] Représenté par Maître Jean-David MARION, avocat au barreau de Toulon DEFENDERESSE : S.A.S. MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 334 537 206 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE INTERVENTION VOLONTAIRE DE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 252 121 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 392 722 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A.S. MCS & ASSOCIE Représentées toutes deux par Maître Frédéric de LA SELLE, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Frédéric PEYSSON, avocat postulant substitué par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocats au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Jean-David MARION - 0189 Me Frédéric PEYSSON - 1005 Copie délivrée le : à : [H] [S] (LRAR + LS) S.A.S. MCS & ASSOCIES (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 1er août 2023, Monsieur [H] [S] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 1er juillet 2025. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [S] a sollicité de : Prononcer la nullité de la saisie attribution du 28 juin 2023 ;Subsidiairement, cantonner la saisie déduction faite des intérêts ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a sollicité de : Le recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la SAS MCS & ASSOCIES ;Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me PEYSSON. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur l’exception de nullité de l’acte de saisie attribution Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, il résulte de l’exploit de saisie attribution produit aux débats, que si le décompte inscrit dans l’acte lui-même ne ventile pas les sommes dues au titre du principal, et celles dues au titre des intérêts, il est procédé par un renvoi à un décompte distinct et détaillé annexé au même acte, permettant une information complète du débiteur sur les sommes dues. En conséquence, en l’absence de grief, l’exception de nullité sera rejetée. Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte de l’article L. 214-169, V du Code monétaire et financier, applicable aux cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation, que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau susmentionné, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. En l’espèce, les bordereaux versés aux débats portent indication des références de créance et de dossier, outre le nom du débiteur, ce qui constitue une identification suffisante en principe. Cependant, les jugements datés des 21 novembre 1995 et 07 octobre 1996 sont générateurs de créances contre Monsieur [H] [S] à titre personnel, et la créance en résultant ne peut avoir été transmise par les bordereaux susmentionnés, qui ne visent que « [P] [R] » et la « CGPM ». Il y a lieu en conséquence de déclarer LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS irrecevable en son intervention volontaire. Sur la validité de la saisie attribution du 28 juin 2023 Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. En l’espèce, et comme énoncé précédemment, aucune cession de créance n’ayant pu être opérée ni au profit de la SAS MCS & ASSOCIES pas plus qu’au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, dans la mesure où les constats de cession de créances versées en pièce n°s 1 et 2 du défendeur portent les mêmes références que le bordereau de titrisation, sans aucune mention de la créance visant personnellement Monsieur [H] [S] et résultant des jugements datés des 21 novembre 1995 et 07 octobre 1996. La saisie étant dépourvue de titre exécutoire, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire. En l’espèce, ce moyen figure dans le dispositif des écritures du demandeur mais n’est ni développé dans les motifs, ni objectivé par les pièces versées. Dès lors, manquant en fait comme en droit, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS MCS & ASSOCIES à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE comme irrecevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant exploit de la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN en date du 28 juin 2023, aux frais exclusifs de la SAS MCS & ASSOCIES; CONDAMNE la SAS MCS & ASSOCIES à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MCS & ASSOCIES aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile que celuiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile que constarticle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle 114 du Code de procédure civile quarticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ff2e847e08341cb497788e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA