Tribunal Judiciaire13CH JCP CIVIL
Tribunal Judiciaire · 13CH JCP CIVIL — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ff2eab7e08341cb49781a1
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 486 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C535C 13CH JCP CIVIL N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 09 Octobre 2025 DEMANDEUR: S.C.I. LE SUREAUX, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [Y] [H], gérant à : DEFENDEUR : Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Julie BESNARD GREFFIER : Claudine AUDRAN DÉBATS : 04 Septembre 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe Le 9/10/2025 : Exécutoire à la S.C.I. LE SUREAUX Copie à [M] [S] et Préfet du MORBIHAN EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2014, la SCI LES SUREAUX a donné en location à Monsieur [M] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 420 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SCI LES SUREAUX a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de: -constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail conclu le 1er avril 2014 par application de la clause résolutoire, -ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, -condamner Monsieur [M] [S] au paiement : - de la somme principale de 4440 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 420 euros à compter de la résiliation du bail, - de la somme de 700 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, - de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code civil, -condamner Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile, -ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025,la SCI LES SUREAUX, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [H], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4860 euros, mois d’août 2025 inclus. Monsieur [M] [S] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la SCI LES SUREAUX a produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [M] [S] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 4860 euros au 4 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus. Monsieur [M] [S], absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Absent à l’audience, il n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement. Il sera en conséquence condamné à payer à la SCI LES SUREAUX la somme de 4860 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI LES SUREAUX justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 2 avril 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 3780 euros au titre de loyers et charges impayés. Monsieur [M] [S] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Absent à l’audience, il n’a pas sollicité la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LES SUREAUX à la date du 2 juin 2025. Sur l'expulsion du locataire: Monsieur [M] [S] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 juin 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 420 euros charges comprises, à compter de la date précitée. Sur la notification de la résiliation du bail au préfet : Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [S] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur la demande de dommages et intérêts: Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI LES SUREAUX à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI LES SUREAUX la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code. Sur l’exécution provisoire: L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe : Condamne Monsieur [M] [S] à verser à la SCI LES SUREAUX la somme de 4860 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LES SUREAUX à la date du 2 juin 2025. Dit que l'expulsion de Monsieur [M] [S] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 420 euros charges comprises, à compter de la date du 2 juin 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte. Condamne Monsieur [M] [S] à verser à la SCI LES SUREAUX la somme mensuelle de 420 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Déboute la SCI LES SUREAUX de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SCI LES SUREAUX la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers. Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1353 du Code Civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil outre les intérêts au tarticle 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 13CH JCP CIVIL
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ff2eab7e08341cb49781a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA