Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ff2f8e7e08341cb497b0ea
- N° pourvoi
- 23/02826
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 5 400 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023, M. [G] [K] et Mme [P] [E] ont fait assigner la Mutuelle Bresse Bugey devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 8 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [K] et Mme [E] demandent au tribunal de bien vouloir : débouter la mutuelle Bresse Bugey de toutes ses demandes, fins et conclusions,ordonner que la responsabilité contractuelle de la société CBN est engagée à leur égard pour les désordres affectant leur maison,condamner la mutuelle Bresse Bugey à garantir son assuré de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,condamner la mutuelle Bresse Bugey à leur régler la somme de 95 863,47 euros TTC assortie de l'indice BT01 à compter de la date d'émission du devis jusqu'au jour du règlement,condamner la mutuelle Bresse Bugey à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens en eux compris les frais d'expertise,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la mutuelle Bresse Bugey demande au tribunal de bien vouloir : débouter les consorts [E] et [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Mutuelle Bresse Bugey et en conséquence :de l'absence de mobilisation de la garantie RCD à défaut de réception,de l'absence de mobilisation de la garantie RC compte tenu de l'abandon de chantier, cette garantie étant d'autant moins mobilisable du fait :qu'elle n'a jamais vocation à financer la reprise de l'ouvrage,de l'absence de dommage aux existants,de l'exclusion de tout litige concernant la facturation de l'assurée,de l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs, En tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la mutuelle Bresse Bugey, faire application des limites de garantie stipulées dans sa police, notamment sa franchise de 3 000 euros,condamner les consorts [E] et [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision. La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2025. Le délibéré est fixé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 13 octobre 2025 MINUTE N° : 25/664 FN/ELF N° RG 23/02826 - N° Portalis DB2W-W-B7H-L6VV 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [G] [K] Madame [P] [E] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGGY DEMANDEURS Monsieur [G] [K] né le 01 Juin 1987 à [Localité 3] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1] Madame [P] [E] née le 22 Septembre 1984 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 23, substituée par Maître Eloïse CACHAU, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGGY dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 141, Maître Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 08 septembre 2025 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023, M. [G] [K] et Mme [P] [E] ont fait assigner la Mutuelle Bresse Bugey devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 8 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [K] et Mme [E] demandent au tribunal de bien vouloir : débouter la mutuelle Bresse Bugey de toutes ses demandes, fins et conclusions,ordonner que la responsabilité contractuelle de la société CBN est engagée à leur égard pour les désordres affectant leur maison,condamner la mutuelle Bresse Bugey à garantir son assuré de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,condamner la mutuelle Bresse Bugey à leur régler la somme de 95 863,47 euros TTC assortie de l'indice BT01 à compter de la date d'émission du devis jusqu'au jour du règlement,condamner la mutuelle Bresse Bugey à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens en eux compris les frais d'expertise,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la mutuelle Bresse Bugey demande au tribunal de bien vouloir : débouter les consorts [E] et [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Mutuelle Bresse Bugey et en conséquence :de l'absence de mobilisation de la garantie RCD à défaut de réception,de l'absence de mobilisation de la garantie RC compte tenu de l'abandon de chantier, cette garantie étant d'autant moins mobilisable du fait :qu'elle n'a jamais vocation à financer la reprise de l'ouvrage,de l'absence de dommage aux existants,de l'exclusion de tout litige concernant la facturation de l'assurée,de l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs, En tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la mutuelle Bresse Bugey, faire application des limites de garantie stipulées dans sa police, notamment sa franchise de 3 000 euros,condamner les consorts [E] et [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision. La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2025. Le délibéré est fixé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de condamnation de la mutuelle Bresse Bugey au règlement de 95 863,47 euros TTC assortie de l'indice BT01 à compter de la date d'émission du devis jusqu'au jour du jugement Aux termes de l'article L113-1 al. 1 du code des assurances : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En vertu de l'article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au soutien de leur demande, M. [K] et Mme [E] relatent avoir acheté un bien à [Localité 5] qu'ils envisageaient d'emménager à compter de décembre 2020, après la réalisation des travaux. Ils exposent avoir confié des travaux pour un montant de 53 924,20 euros à la société CBN, assurée auprès de la mutuelle Bresse Bugey. Ils observent que l'ensemble des travaux n'est pas terminé. Ils font valoir la responsabilité contractuelle de la société CBN en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Ils contestent toute exclusion de garantie. Ainsi, celle d'abandon de chantier ne saurait selon eux jouer, dès lors que les désordres relevés résultent directement et uniquement des manquements aux règles de l'art de la société CBN dans l'exécution de ses travaux et non de son abandon de chantier. Ils ajoutent qu'en tout état de cause les exclusions contractuelles ne sauraient jouer, lesdits documents n'ayant pas été signés par l'assuré. Ils détaillent l'ensemble de leurs préjudices. Ils notent que l'expert judiciaire précise très clairement que les modifications de la structure par l'entreprise CBN risquent d'engendrer des fissurations sur la maison et par conséquent compromettre la solidité de l'ouvrage. Ils listent les nombreux désordres. En réplique, la société Mutuelle Bresse Bugey relève que les travaux étant inachevés et n'ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité civile avant réception pourrait être recherchée, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs, ces derniers visant exclusivement la garantie facultative RC. Elle argue de l'exclusion générale de la garantie du fait d'un abandon de chantier de la société CBN. Elle indique que la société CBN n'avait aucune intention de revenir sur site puisque, sur le PV de contrat d'huissier du 29 avril 2021, l'on constate qu'aucun matériel ou outillage n'a été laissé sur chantier. Elle se fonde sur la page 4 des conditions particulières de la police qui concerne une exclusion générale de mobilisation de la garantie RC en cas d'abandon de chantier sans qu'aucune autre condition ne soit requise. Elle ajoute que le volet RC n'a aucunement vocation à financer la reprise des malfaçons ou désordres affectant l'ouvrage comme cela ressort de son objet stipulé dans la police. Elle conteste tout dommage aux existants. En l'espèce, il convient de relever que les conditions générales certes ne sont pas signées mais sont implicitement contenues dans l'existence du contrat d'assurance. Quant aux conditions particulières, il résulte de la pièce 1 du défendeur, qu'elles ont été signées par la société CBN (page 8 : fin des conditions particulières) et la date d'effets est précisée en entête : 01/08/2020. Il est donc établi qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré, également en ce qu'elles mentionnent clairement comme exclusion « l'abandon de chantier ». Il est admis que l'abandon de chantier est un chantier arrêté sur lequel aucune entreprise ne travaille. Or, en l'espèce, il résulte notamment de l'historique du rapport d'expertise judiciaire de M. [X] le 4 janvier 2023 que « fin décembre 2021 l'ensemble des travaux n'était pas terminé mais les demandeurs ont réglé la somme de 54 000 euros », « les requérants ont demandé à la société CBN de leur rembourser la somme de 10 000 euros au titre des travaux mal faits ou inachevés ». En page 38 de son rapport, l'expert relève par ailleurs : « Etant donné que certains travaux apparaissent comme non terminés ou incomplets, les conditions d'une réception judiciaire ne paraissent envisageable que partiellement et sur certains types d'ouvrages ». En outre, l'abandon de chantier n'est pas contesté par les demandeurs, lesquels notent que fin décembre 2020, l'ensemble des travaux n'était pas terminé. Etant ajouté qu'ils font exclusivement valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause d'exclusion, les dommages étant selon eux étrangers à l'abandon de chantier mais résultant d'un défaut de conception et la clause n'ayant pas été signée par l'assuré. Enfin, il résulte de leurs écritures qu'ils chiffrent à 15 572 euros le montant des travaux non réalisés, ce qui confirme l'existence d'un abandon de chantier. Dès lors, l'exclusion de garantie pour abandon de chantier en cours s'applique et la mutuelle Bresse Bugey ne doit pas sa garantie. En conséquence, les demandes de M. [K] et Mme [E] seront rejetées. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire M. [K] et Mme [E], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties sur ce point seront rejetées. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, REJETTE les demandes de M. [K] et Mme [E], CONDAMNE M. [K] et Mme [E] aux dépens, REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- N° pourvoi
- 23/02826
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ff2f8e7e08341cb497b0ea
Données disponibles
- Texte intégral