Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 9 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68ff2ff87e08341cb497c9e7
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 06 Octobre 2025 RG N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4RT/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [S] [I] C/ [N] [X] [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique) le 03 février 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [S] [I] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 989 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001442 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [N], [X] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944 Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Stefan D’AMBROSIO, vestiaire : 989 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944 EXPOSE DES FAITS Madame [I] et Monsieur [G] ont vécu ensemble de 2019 à 2022 dans l’appartement de Monsieur [G] sis à [Localité 8]. Par assignation en date du 25 janvier 2024, Madame [I] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision et que Monsieur [G] soit condamné à lui verser diverses sommes. Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA, le 02 octobre 2024, Madame [I] demande au juge de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [I] et Monsieur [N] [X] [G], - condamner Monsieur [N] [X] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de soulte pour être autorisé à conserver le véhicule Ford Focus immatriculée [Immatriculation 7], - condamner Monsieur [N] [X] [G] à lui restituer les biens meubles dont elle est seule propriétaire : un grand canapé gris, un meuble TV, 3 chaises de bar, - condamner Monsieur [N] [X] [G] à lui payer la somme de 881,30 euros au titre des comptes entre concubins, - condamner Monsieur [N] [X] [G] à lui payer à Madame [S] [I] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, et aux dépens. De son côté, Monsieur [G], dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA, le 16 mai 2024, Monsieur [G] demande au juge de : - débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue, le 06 novembre 2024. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les demandes portant sur les biens meubles Attendu que Madame [I] demande la restitution de meubles lui appartenant en propre et demande une soulte de 4.000 euros pour l’attribution à Monsieur [G] du véhicule Ford Focus immatriculé AW 519 DN ; Que Monsieur [G] estime que Madame [I] ne démontre pas le caractère propre des biens qu’elle réclame et qu’il a seul financé le véhicule ; Attendu que le caractère indivis d’un bien résulte de son titre, peu importe le financement réel du bien ; Qu’il résulte de la carte grise du véhicule que le nom de Monsieur [G] et Madame [I] sont reportés, de sorte que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un bien indivis ; que sa valeur peut être estimée à 3.500 euros selon estimation de Monsieur [G], celle versée par Madame [I] étant très imprécise ; qu’ainsi, compte tenu du fait que Monsieur [G] a conservé ce véhicule, il devra verser la somme de 3.500 euros à l’indivision, et donc la moitié soit 1.750 euros à Madame [I] ; Qu’en revanche, faute d’élément de preuve sur les autres meubles, il n’est pas possible pour Madame [I] d’en obtenir la restitution ; - sur les comptes entre concubins Attendu que Madame [I] demande le remboursement de diverses créances entre concubins pour 881 euros ; Que Monsieur [G] s’y oppose, aux motifs que Madame [I] n’apporte la preuve des paiements ; Attendu que Madame [I] ne fonde pas ses demandes de créances ; que les montants minimes des virements effectués par Madame [I] durant la vie commune ne peuvent fonder une demande de restitution ; qu’en outre, la somme versée à une tierce personne ne peut non plus être réclamé à Monsieur [G] ; qu’ainsi, faute de fonder sa demande, il convient de rejeter toute demande au titre des créances entre concubins ; - sur les demandes d’indemnisation Attendu qu’il convient de rejeter les demandes formées en responsabilité civile ; - sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I] ; DIT que le véhicule Ford Focus immatriculé AW 519 DN est un bien indivis et qu’après attribution du bien à Monsieur [G], il est dû à Madame [I], à titre de soulte la somme de 1.750 euros ; DEBOUTE Madame [I] de ses demandes portant sur les autres biens meubles ; DEBOUTE Madame [I] de ses demandes au titre des créances entre concubins ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [S] [I] la somme de 1.750 euros ; DEBOUTE les parties de leur demande en indemnisation en responsabilité civile ; DEBOUTE les parties de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage. Fait à [Localité 9], le 06 octobre 2025 Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 9
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68ff2ff87e08341cb497c9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA