Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68ff30377e08341cb497d7e0
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
53B Minute N° N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS3R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025 PRESIDENT Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame DOLLE Sylvie DEMANDERESSE S.A. BPCE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à [Y] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 7 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,78%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. La SA BPCE FINANCEMENT a adressé à [Y] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 612,36 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 novembre 2023. La SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :6 045,44 euros, avec intérêts au taux de 6,68 % l'an à compter du 2 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 13 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle est autorisée à présenter ses moyens à ceux élevés d'office par le magistrat, ce qu'elle fait par la voix de son Conseil, sous quinzaine, en cours de délibéré. [Y] [U], régulièrement assigné à personne, n'est ni présent, ni représenté. La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BPCE FINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 décembre 2022 : DATES MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2019 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 0 néant 0 juillet 0 néant 0 août 0 néant 0 septembre 0 néant 0 octobre 0 néant 0 novembre 0 néant 0 décembre 118 118 0 néant 0 janvier 2020 118 118 0 néant 0 février 118 118 0 néant 0 mars 118 118 0 néant 0 avril 165 165 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 165 165 0 néant 0 juillet 165 165 0 néant 0 août 165 165 0 néant 0 septembre 165 165 0 néant 0 octobre 165 165 0 néant 0 novembre 178,2 178,2 néant 0 décembre 343,2 343,2 178,2 néant 0 janvier 2021 165 165 178,2 néant 0 février 165 165 178,2 néant 0 mars 165 165 178,2 néant 0 avril 165 165 178,2 néant 0 mai 165 165 178,2 néant 0 juin 165 165 178,2 néant 0 juillet 165 165 178,2 néant 0 août 165 165 178,2 néant 0 septembre 165 165 178,2 néant 0 octobre 165 165 178,2 néant 0 novembre 165 165 178,2 néant 0 décembre 165 165 178,2 néant 0 janvier 2022 165 165 178,2 néant 0 février 165 165 178,2 néant 0 mars 165 165 178,2 néant 0 avril 165 165 178,2 néant 0 mai 178,2 356,4 néant 0 juin 343,2 13,2 néant 0 juillet 165 178,2 néant 0 août 165 343,2 néant 0 septembre 178,2 178,2 343,2 néant 0 octobre 166 177,2 néant 0 novembre 179,28 356,48 néant 0 décembre 349,2 705,68 impayé non régularisé 159,8 janvier 2023 170 362,88 512,8 impayé non régularisé 329,8 février 170 682,8 impayé non régularisé 499,8 mars 170 852,8 impayé non régularisé 669,8 avril 179 183 848,8 impayé non régularisé 848,8 mai 183 1031,8 impayé non régularisé 1031,8 juin 184 1215,8 impayé non régularisé 1215,8 juillet 201,96 1417,76 impayé non régularisé 1417,76 août 204,12 1621,88 impayé non régularisé 1621,88 septembre 189 1810,88 impayé non régularisé 1810,88 octobre 189 1999,88 impayé non régularisé 1999,88 novembre 1999,88 impayé non régularisé 1999,88 Le délai de forclusion a expiré le 5 décembre 2024. L'assignation a été signifiée le 22 janvier 2025 si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens de l'instance. Elle supportera également la charge des frais qu'elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande en paiement, comme forclose, CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT à supporter la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68ff30377e08341cb497d7e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA