Tribunal Judiciaire3.1 chb sociale du TASS
Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ffee3e7e08341cb4a8c993
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 339 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 N° RG 24/01139 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBGC COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [N] [E] Assesseur salarié : Madame [H] [S] Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. DEMANDERESSE : [9] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir, DEFENDEUR : Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant ni représenté, PROCEDURE : Date de saisine : 17 septembre 2024 Convocation(s) : 07 juillet 2025 + citation à personne du 31 juillet 2025 Débats en audience publique du : 18 septembre 2025 MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS Par courrier recommandé posté le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 28 août 2024 par l’[7] et signifiée le 03 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 2060 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023. A l’audience du 18 septembre 2025, l’[8] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 2060 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier (74,98€). Monsieur [V] [K] cité par acte de commissaire de justice remis le 31 juillet 2025 à sa personne ne comparaît pas. Dans sa lettre de recours, il indique avoir transmis à l’URSSAF les déclarations de revenus nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Le recours est recevable. L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 22 mai 2024 à Monsieur [K] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 24 mai 2024. La procédure de recouvrement apparaît régulière. L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte. Elle indique que les cotisations ont été calculées en fonction des revenus déclarés par Monsieur [K] soit 0 euros en 2022 et 33395 euros en 2023. Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant et Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 2060 euros outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens. Il est rappelé en outre que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DIT l’opposition recevable mais mal fondée ; VALIDE la contrainte émise le 28 août 2024 par l’[7] ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à l'[6] la somme de 2 060 euros au titre du 2ème trimestre 2023, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte (74,98€) et aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD agent administratif faisant fonction de greffière. L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 2]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ffee3e7e08341cb4a8c993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA