Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd1700ab
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1349 N° RG 25/01342 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 14h00 Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [F] [Y] né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 22 octobre 2025 Vu l'appel formé le 23 octobre 2025 à 14h33 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES. A l'audience publique du 24 octobre 2025 à 11h00 assisté de M.MONNEL, greffière, avons entendu: PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES représenté par [E] [T] [F] [Y], non comparant représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui subtitue Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hautes-Pyrénées le 13 octobre 2025 à 9 heures 15 ; Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 octobre 2025 à 9 heures 20 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 20 octobre 2025 par M. [Y] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 octobre 2025 à 16 heures 50 qui a joint les procédures, constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative sur requête de la préfecture et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Pyrénées par courrier reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 14 heures 33, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - tous les documents utiles ont été produits au soutien de la requête en prolongation de rétention administrative et prennent en compte la situation de M. [Y] à une date bien plus récente qu'une audition préalable à son incarcération, Vu l'impossibilité matérielle de convoquer utilement [F] [Y] à l'adresse déclarée en Espagne ([Localité 1]) afin de respecter le délai de 48 heures pour statuer à compter de l'appel et en l'absence en procédure de toutes autres coordonnées téléphoniques ou d'une adresse mail ; Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [F] [Y] à l'audience du 24 octobre 2025, en l'absence de celui-ci mais dont son conseil assure qu'il se trouve bien en Espagne, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise et soulève en cas d'infirmation deux fins de non-recevoir tirées de l'absence de production avec la requête en prolongation de l'audition visée dans le bordereau de pièces et de l'absence d'actualisation du registre, concernant l'arrêté de placement en rétention administrative, il y a une violation du principe du contradictoire et une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité dans les observations transmises le 23 octobre 2025 à 18 heures 03 l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer recevable la requête formée par la Préfecture, de rejeter la requête formée par [F] [Y], et d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé ; Vu le complément adressé par la Préfecture des Hautes-Pyrénées le 24 octobre 2025 à 10 heures 37, dans lequel elle demande l'annulation de l'ordonnance du juge délégué du 22 octobre 2025, précisant que les décisions produites par le Conseil de M. [Y] ne s'appliquent pas à la présente procédure ; Entendu les explications du représentant de la Préfecture des Hautes-Pyrénées qui sollicite l'annulation de la décision déférée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande de la Préfecture des Hautes-Pyrénées L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel. Au terme de sa déclaration d'appel, la Préfecture des Hautes-Pyrénées demande à la Cour de " bien vouloir annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2025 ordonnant la libération de M. [Y] [F] ". Dans le complément adressé ce jour avant l'audience, elle sollicite encore l'annulation de la décision déférée, demande réitérée à l'audience de ce jour. Pour cela, l'appelante invoque le fait qu'elle a produit tous les documents utiles contrairement à ce qui est énoncé dans l'ordonnance du premier juge. Or, il ne s'agit pas d'un motif d'annulation de la décision déférée et la demande ne peut qu'être rejetée. En l'absence de toute autre demande de l'appelant, soit l'infirmation de la décision de première instance, et la Cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées dans la déclaration d'appel, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée. Le Ministère public qui n'est pas appelant ne peut venir qu'au soutien mais ne peut valablement pas formuler de demandes distinctes de l'appelant. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 22 octobre 2025, Disons n'y avoir lieu à annulation de cette décision, Confirmons ladite ordonnance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ainsi qu'au conseil de Monsieur [F] [Y] et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL, greffière E.MERYANNE, Vice-présidente placée
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1c2481d356bd1700ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel