Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd1700bf
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 4 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 25/01187 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TT COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/02254 Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 février 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : [Adresse 9] RCS de [Localité 4] 801 241 860 [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Laura CUERVO, avocat au barreau de Draguignan DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [D] [V] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de Rouen *** Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme DUPONT, greffière lors de la plaidoirie et de Mme CHEVALIER, greffier lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un contrat d'architecte a été signé le 17 novembre 2017 entre le groupement foncier agricole [Adresse 5] [Localité 8] et Mme Mme [D] [V], architecte dont la mission devait être divisée en trois phases. Après deux dossiers de consultation des entreprises, le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] a refusé de régler la facture d'honoraires de 48 000 euros TTC présentée par Mme [V] le 23 avril 2020 estimant que le montant prévisionnel des travaux contractuellement prévu avait été dépassé. Le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] a résilié unilatéralement le contrat ; Mme [V] l'a fait assigner en paiement du solde de ses honoraires non réglés. Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, avec exécution provisoire de droit, a : - déclaré irrecevable les documents rédigés en langue anglaise composant la pièce n°8 produite par Mme [D] [V] ; - rejeté la demande de Mme [D] [V] visant à condamner le groupement foncier agricole [Adresse 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure ; - rejeté la demande de Mme [D] [V] visant à condamner le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamné Mme [D] [V] à payer au groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] la somme de 21 250 euros ; - condamné Mme [D] [V] aux dépens ; - rejeté la demande de Mme [D] [V] relative aux dépens ; - condamné Mme [D] [V] à payer au groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande Mme [D] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 24 juin 2025. L'intimée a constitué avocat le 17 avril 2025 et a conclu au fond le 1er août 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution par Mme [V] du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 février 2025, - condamner Mme [V] à payer au groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétible outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, le groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] se désiste de la demande de radiation formée en raison du paiement récent du montant des condamnations mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2 500 euros susvisée et des dépens. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [V] prend acte du désistement du groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] mais demande le débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, le cas échéant d'ordonner que chaque partie garde à sa charge les dépens. Elle souligne qu'elle a effectué toutes les diligences afin de procéder à l'exécution de la condamnation en sollicitant un relevé d'identité bancaire à l'avocat de la l'intimé dès le 24 juin 2025 qui a refusé le paiement par chèque le 25 juin 2025et qu'en définitive, la totalité de la créance a été soldée par un chèque de la Carpa le 30 juillet 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025. MOTIFS Sur le désistement de l'incident En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, après acceptation de l'appelante, il convient de constater le désistement du groupement foncier agricole [Adresse 5] [Localité 8] de l'incident portant sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris. Sur les frais de procédure L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [V] n'a exécuté le jugement que postérieurement à la mise en oeuvre de l'incident discuté. En effet, alors que les premières conclusions d'incident ont été notifiées le 16 mai 2025, l'appelante justifie du paiement des sommes dues en juillet 2025 soit postérieurement aux prétentions exprimées par l'intimée, les diligences entreprises afin d'assurer l'exécution du jugement n'étant elle-même initiées qu'en juin 2025. En conséquence, l'incident n'ayant été engagé qu'au regard des carences de l'appelante et pour obtenir le paiement de la condamnation exécutoire par provision, les dépens seront supportées par Mme [V]. Dans ces conditions, elle sera également condamnée à payer au [Adresse 10] [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constate le désistement du groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] mettant fin à l'incident, Condamne Mme [D] [V] à payer au groupement foncier agricole [Localité 6] [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [V] aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69005c1c2481d356bd1700bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel