Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd1700c9
- Date
- 24 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/01139 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5QG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/01079 Juge de la mise en état d'[Localité 9] du 10 mars 2025 APPELANTS : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen SARL VEC 27 [F] EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 7] non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025 SC FINANCIERE [N] [Adresse 1] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les sociétés Financière [N], ML27 Immobilier et Grande vallée à l'encontre de la société VEC 27 et de M. [D] [F] au titre de la résiliation abusive des lettres de mission, compte tenu de la prescription de l'action, - déclaré irrecevables les demandes de restitution d'honoraires formées par les sociétés Financière [N], ML27 Immobilier et Grande vallée à l'encontre de la société VEC 27 et de M. [D] [F] au titre de l'absence de tenue de comptabilité 2020/2021, compte tenu de la prescription de l'action, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Financière [N] au titre de la comptabilité défaillante de la société J-Lash, - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Financière [N], ML27 Immobilier, Grande vallée et de M. [P] [N], - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs avant cette date, - réservé les dépens en fin d'instance. M. [D] [F] et la Sarl Vec 27 - [F] expertise comptable ont formé appel de la décision par déclaration en date du 19 mars 2025. L'affaire a été orientée selon les dispositions de l'article 906 et suivants du code de procédure. La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés aux intimés non constitués par actes de commissaire de justice remis à l'étude le 6 mai 2025. Les appelants n'ont pas conclu. MOTIFS Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe..../...' En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le délai de deux mois faisant suite à l'avis de fixation du calendrier de procédure en date du 22 avril 2025 soit pour le 22 juin 2025 et ne se sont pas présentés à l'audience fixée au 15 octobre 2025. En conséquence, l'absence de conclusions des appelant entraîne la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le RG n°25/01139 par M. [D] [F] et la Sarl Vec 27 - [F] expertise comptable à l'encontre de la décision rendue le 10 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux, Condamne M. [D] [F] et la Sarl Vec 27 - [F] expertise comptable aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69005c1c2481d356bd1700c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel