Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd1700eb
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/04358 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2Y6 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/02191 Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [Z] [H] née le 8 août 1960 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : SCCV PIERRE DE SEINE DEVILLE [Localité 6] RCS de [Localité 7] 829 824 333 [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen *** Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme DUPONT, greffière lors de la plaidoirie et de Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a : - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la Sccv Pierre de Seine Déville-lès- [Localité 7] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [H] ; - rejeté la demande de M. [R] [I] tendant à ordonner à Mme [Z] [H] la production des documents comptables et notamment des factures, relatifs au transfert vers des sites de décharge spécialisée des matériaux de couverture résultant de l'activité de la société [H] entre 1996 et 2004 ; - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] à payer à la Sarl Activ diag 76 et à la Sa Mma Iard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] a formé appel de la décision à l'encontre de Mme [H] et a conclu au fond le 19 mars 2025. L'intimée a constitué avocat le 17 juin 2025 et a conclu le 11 juillet 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 10 juillet 2025, Mme [Z] [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de la présente affaire RG 24/04358 pour défaut d'exécution par la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024, - condamner la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [H] se désiste de la demande de radiation formée en raison du paiement récent du montant des condamnations mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 500 euros susvisée et des dépens. Elle souligne qu'elle ne dispose ni d'une protection juridique ni de l'aide juridictionnelle pour financer les frais de la procédure. Par conclusions notifiées le même jour, la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] prend acte du désistement de Mme [H] mais demande le débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'intimée aux dépens de l'incident au regard du paiement de la créance effectué. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025. MOTIFS Sur le désistement de l'incident En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [H] de l'incident portant sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris. Sur les frais de procédure L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sccv Pierre de Seine [Localité 5] n'a exécuté le jugement que postérieurement à la mise en oeuvre de l'incident discuté. En effet, alors que les conclusions d'incident ont été notifiées le 10 juillet 2025, l'appelante justifie du paiement des sommes dues le 22 septembre 2025 soit postérieurement aux prétentions exprimées par l'intimée. En conséquence, l'incident n'ayant été engagé qu'au regard des carences de l'appelante et pour obtenir le paiement de la condamnation exécutoire par provision, les dépens seront supportées par la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés. Dans ces conditions, elle sera également condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constate le désistement de Mme [Z] [H] mettant fin à l'incident, Condamne la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sccv Pierre de Seine [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés. Le greffier, La présidente de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69005c1c2481d356bd1700eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel