Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd170112
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 512 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 4ème Chambre N° RG 25/03905 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBF7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 juillet 2025 Date de la saisine : 10 juillet 2025 Date de la décision attaquée : 11 MARS 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE [G] [Z] (Placée sous le régime de la sauvegarde de justice par jugement du TJ de [Localité 2] en date du 24/10/2024 puis sous curatelle renforcée par jugement du TJ de [Localité 2] en date du 24/06/2025) Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE [E] [F] PARTIE INTERVENANTE Association APASE prise en sa qualité de curateur de Madame [G] [Z], désignée par jugement du TJ de [Localité 2] en date du 24/06/2025 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° 113 Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre, agissant en qualité de Conseiller chargé de la Mise en État Assisté de Madame BERNARD Françoise, greffière Le dispositif du jugement contradictoire rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes est le suivant : ' donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, de son intervention volontaire, - rejette la demande de contre-expertise présentée par Madame [G] [Z], - condamne Madame [G] [Z] à faire réaliser les travaux destinés à remédier au défaut d'étanchéité de la terrasse privative de son appartement au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1], - précise que ces travaux devront être réalisés : - par un étancheur professionnel, - conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport en date du 5 septembre 2023 (cf ses pages 26 et 27), - le tout dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte à la charge de Madame [G] [Z] d'un montant de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant une durée totale de 60 jours, délai à l'issue duquel il pourra être fixé une nouvelle astreinte par le juge de l'exécution, - condamne Madame [G] [Z] à verser à Madame [E] [F] la somme de 15 120 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [F], - condamne Madame [G] [Z] aux dépens, en ce compris ceux du référé préalable et les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J], - condamne Madame [G] [Z] à verser à Madame [E] [F] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision'. Madame [G] [Z] a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2025, enregistré au greffe de la quatrième chambre de la cour le 10 juillet 2025. L'acte précise que l'association APASE est partie intervenante et que Mme [E] [F] dispose de la qualité d'intimée. L'intimée n'a pas constitué avocat. Par message RPVA du 14 octobre 2025, le conseil de Madame [G] [Z] a été invité à formuler ses observations quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel. Celui-ci a répondu le 20 mars 2025. SUR CE L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le conseil de l'appelante admet ne pas avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti. Pour s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel, il justifie des problèmes de santé actuellement rencontrés par Madame [G] [Z], celle-ci ayant été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 24 juin 2025, soit antérieurement à la date à laquelle la voie de recours a été exercée à l'encontre du jugement de première instance. Il invoque l'existence d'un cas de force majeure et demande à bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois afin de pouvoir conclure au fond. Il sera observé : - qu'un cas de force majeure peut effectivement permettre à une partie de bénéficier de délais supplémentaires pour conclure, à la condition toutefois d'avoir demandé avant l'expiration de ceux-ci, par le biais de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de bénéficier d'un temps supplémentaire pour y procéder ; - que la force majeure doit résulter d'une circonstance ou d'un fait non imputable à la partie qui s'en prévaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Madame [G] [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé - Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Madame [G] [Z] le 8 juillet 2025 et enregistrée au greffe de la quatrième chambre de la cour le 10 juillet 2025 ; - Condamnons Madame [G] [Z] au paiement des dépens d'appel. Rennes, le 23 octobre 2025 Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69005c1c2481d356bd170112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel