Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd170126
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 91 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 48 N° RG 25/01079 N° Portalis DBVL-V-B7J-VWAW M. [K] [E] C/ Société C.A.B.E.S Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2025 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ni représenté ET : Société C.A.B.E.S prise en la personne de Maître JOUBERT DES OUCHES, Avocat associé [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée **** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 janvier suivant, M. [E] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc en date du 24 décembre 2024 ayant fixé le montant des honoraires dus par lui à Me Joubert des Ouches à la somme de 3.910 euros HT. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2025. Préalablement à cette audience, par un courrier daté du 29 août 2025 reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre suivant, M. [E] a indiqué se désister de son recours, selon les termes suivants : « Avec regrets je renonce donc à toute poursuite. » Ni M. [E] ni Me Joubert des Ouches n'ont comparu à l'audience du 8 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de M. [E] est formulé sans que Me Joubert des Ouches ait lui-même soutenu une quelconque demande à l'audience. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de M. [E] de son recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc en date du 24 décembre 2024, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; Condamnons M. [E] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69005c1c2481d356bd170126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel