Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1d2481d356bd17018f
- Date
- 25 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05844 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 18h55 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [R] [D] alias [N] [R]
né le 10 Août 1957 à [Localité 1]
de nationalité indienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [H] [L] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance dums du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2025 à 18h55, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [T] [R] [D] alias [N] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 17h44 réitéré à 17h53, par M. [T] [R] [D] alias [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [R] [D] alias [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Dans le cadre du présent appel, M. [T] [R] [D] alias [N] [R] oppose à son maintien en zone d'attente les irrégularités de la procédure tenant :
- Au recours à un interprète dans une langue qui n'est pas la sienne ;
- Au recours à un interprète par téléphone sans justification et sans vérification de son inscription sur la liste prévue à cet effet ;
- A la tardiveté de la notification de ses droits ;
- Au délai excessif pour le transfert jusqu'au lieu d'hébergement ;
- A la tardiveté de l'enregistrement de sa demande d'asile et au défaut d'information à ce titre.
Il convient de relever que l'heure pour l'arrivée au lieu d'hébergement, dont la mention n'est pas requise sur le registre (1re Civ. 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-12.734), et les conditions de l'attente invoquées, la tardiveté de l'enregistrement de la demande d'asile et le défaut d'information à ce titre affirmées ne sont corroborés par aucun élément de la procédure, étant rappelé que l'audition et la décision au titre de cet asile sont intervenues le 21 octobre 2025 et que M. [T] [R] [D] alias [N] [R] est dans l'attente du recours diligenté à l'encontre de celle-ci devant le tribunal administratif en sorte que, surabondamment, aucune atteinte à ses droits ne serait non plus avérée.
Conformément aux dispositions combinées des articles L.341-2, L.341-3 et L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification des droits afférents au maintien en zone d'attente doit intervenir " dans les meilleurs délais ", étant rappelé que les diligences à effectuer s'examinent à compter de la présentation à l'officier de quart (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Ici, le passage au point de contrôle, avec cinq autres personnes du même groupe (cf. registre), est intervenu à 18 heures puis la mise à disposition de l'officier de quart pour le refus d'entrée avec l'assistance d'un interprète à 19 heures 30, la notification du maintien en zone d'attente et des droits y afférents intervenant à 19 heures 55. Eu égard aux circonstances précitées, l'ensemble de ces délais et plus particulièrement celui discuté pour la notification des droits ne peut être qualifié d'excessif.
S'agissant du recours à un interprète en langue hindi par téléphone, celui-ci est justifié par la nécessité résultant du procès-verbal établi le 21 octobre 2025 à 18 heures 01 qui explique les démarches faites pour trouver un interprète dans la langue requise sur site et aucun élément ne permet d'affirmer que M. [T] [R] [D] alias [N] [R] a fait savoir qu'il parlait en réalité le dari et ne comprenait pas l'hindi, comme d'autres membres du groupe, et ce, conformément aux exigences de l'article L.141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Si l'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. (') ", l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de justification d'une telle inscription est sans effet dès lors qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de l'intéressé (1ère Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-15.599).
L'ensemble des moyens développés par M. [T] [R] [D] alias [N] [R] au soutien de son appel doivent dès lors être rejetés et l'ordonnance du premier juge sera confirmée, les conditions du maintien en zone d'attente dans l'attente de la décision du tribunal administratif étant réunies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprèteArticles de loi cités
article L.141-3 du Code de larticle L.141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1d2481d356bd17018f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel