Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1d2481d356bd170271
- Date
- 26 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
EPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025 Nous, Martine ESCOLANO, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/01138 et N°RG 25/01142 opposant : M. le procureur de la République et le préfet de Meurthe-et-Moselle À M. [T] [Y] [B] né le 06 Novembre 1994 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane Actuellement en rétention administrative Vu la décision du préfet de la Meurthe et Moselle du 08 avril 2024 prononçant l'obligation de quitter le territoire français et celle notifiée le 27 mars 2025 fixant l'interdiction de retour à 2 ans, confirmée par le tribunal adminsitratif de Nancy le 10 avril 2025 ; Vu la décision du préfet de la Meurthe et Moselle du 26 août 2025 prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation du préfet de la Meurthe-et-Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision du juge du tribunal judiciaire du 25 septembre 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue jusqu'au 25 octobre 2025 inclus ; Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [Y] [B] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 octobre 2025 à 12h24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [Y] [B] à disposition de la Justice ; Vu l'appel formé le 26 octobre 2025 à 11h47 par Me Beril Morel, avocat au barreau de Paris du cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de la Meurthe-et-Moselle ; Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a transmis ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision ; - M. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision, a sollicité l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de l'intéressé ; - M. [T] [Y] [B], intimé, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat barreau de Metz, commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [X] , interprète assermentée en langue anglaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR CE, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01138 et N°RG 25/01142 sous le numéro RG 25/01138. I - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel. Au soutien de son appel, le procureur de la République invoque le comportement délictuel de l'intéressé, son absence de ressources et la menace caractérisée à l'ordre public et soutient que la requête aux fins de 3° prolongation de la rétention de l'intéressé est fondée. Le préfet de la Meurthe-et-moselle fait valoir que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des violences conjugales et des délits routier et a été expulsé d'un appartement pour occupation illégale. Il ajoute que l'administraion a apporté la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. L'intéressé a été reçu par le consulat du Nigeria et des documents complémentaires ont été communiqués à l'appui de son identité et de sa nationalité. Selon l'article L742-5 du ceseda, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsqu'uen des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté dans le seul but de fait échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il ets établi par l'autorité adminsitrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou d emenace pour l'ordre public. (...) En l'espèce, il n'est pas établi que l'intéressé a fait obstruction à sa mesure d'éloignement et il n'a pas sollicité l'asile pour faire échec à la mesure l'éloignement. Il a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence renouvelée par la préfecture de la Meurthe-et-Moselle et il n'est pas justifié d'un défaut de pointage ou d'incident dans l'exécution de cette mesure. La situation judiciaire de l'interessé et ses condamnations antérieures (infractions routières dont une conduite sous l'emprise de stupéfiants ne lui ayant pas valu de condamnation à l'emprisonnement ferme) ne peut justifier qu'il soit considéré comme une menace grave à l'ordre public. Les faits de violences conjugales qui lui ont valu un placement en garde à vue et son placement en rétention au mois d'août 2025 ne font à ce jour, l'objet d'aucune porusuite judiciaire : il les conteste en faisant valoir qu'il s'agit de violences réciproques et les certificats médicaux des deux parties figurant à la procédure pénale font état de blessures réciproques des deux concubins. Sa compagne que les policiers souhaitent réentendre ne se présente pas aux convocations qui lui sont adressées, attitude faisant obstacle aux suites judiciaires. Dés lors, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter ainsi que ceux énoncés ci-dessus que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui. L'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01138 et N°RG 25/01142 sous le numéro RG 25/01138 ; DÉCLARONS recevables les appels de ministère public et du préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [Y] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 octobre 2025 à 9h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 octobre 2025 à 14h30. La greffière, La présidente de chambre, Cynthia [W] KOYE HO Martine ESCOLANO N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT4 M. le procureur de la République contre M. [T] [Y] [B] Ordonnnance notifiée le 26 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. le procureur de la République et son conseil, M. [T] [Y] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du cesedaarticle L.743-21 du Code de larticle L. 742-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1d2481d356bd170271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel