Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1d2481d356bd170298
- Date
- 27 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08527 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIS Nom du ressortissant : [F] [V] [V] C/ LE PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [V] né le 07 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Une obligation de quitter Ie territoire francais sans délai a été notifiée à [F] [V] le 26 septembre 2025 assortie d'une interdiction de retour d'une année. Par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025. Par requête en date du 21 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025 à 14h58, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la retention pour une durée devingt-six jours. Par ordonnance du 24 octobre 2025 à 17h09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 20225 à 12h00, [F] [V] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les quatre premiers jours de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2025 à 10 heures 30. [F] [V] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [F] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture de la Drôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'absence de diligences nécessaires Devant le juge du tribunal judiciaire, [F] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [F] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jorus suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête reçue le 23 octobre 2025 à 14 heures 58, l'autorité administrative avait saisi : - les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire dans la mesure où une reconnaissance avait déjà été obtenue le 22 septembre 2023 - les autorités allemandes d'une demande de réadmission La préfecture a transmis avant l'audience le refus des autorités allemandes. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure . Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il ya lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [V]. Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1d2481d356bd170298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel