Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1d2481d356bd1702b9
- Date
- 26 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/08516 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIH Nom du ressortissant : [F] [I] [I] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 Absent, ayant refusé de se présenter. Représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON **************** Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 août 2025 notifiée le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'une décision préfectorale du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans et d'une décision du 09 février 2025, confirmée par 14 février 2025, portant prorogation du délai d'interdiction de retour pour une durée additionnelle de 2 ans. Par ordonnance du conseiller délégué de cette cour du 31 août 2025, puis ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 24 septembre 2025, confirmée le 26 septembre 2025, la rétention administrative de [F] [I] a été prolongée pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 24 octobre 2025 prononcée à 17h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 octobre 2025 à 11h12, en faisant valoir que l'autorité préfectorale n'apportait pas la preuve qu'il puisse être éloigné en Algérie compte tenu du refus de réadmission opposé le 18 avril 2025 par les autorités de cet Etat, si bien que sa situation n'entrait dans aucun des cas de prolongation prévus à l'article L. 743-5 du CESEDA. [F] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2025 à 10h30. [F] [I] a refusé de comparaître. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir que le précédent refus de réadmission, opposé le 18 avril 2025, tendait à démontrer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et commandait d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que [F] [I] avait refusé d'embarquer le 16 octobre 2025, ce qui caractérisait le critère de prolongation prévu par l'article L. 743-5 1° du CESEDA et que l'existence d'un refus de réadmission opposé par les autorités algériennes en avril 2025 ne laissait aucunement présager d'un refus identique dans le cadre de la présente mesure de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que [F] [I] a refusé d'embarquer le 16 octobre 2025 dans un vol à destination de l'Algérie réservé par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que ce refus d'embarquer, survenu pendant la durée de la seconde prolongation caractérise l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA et constitue un motif légal permettant de prolonger la mesure de rétention une troisième fois pour une durée de 15 jours ; Et attendu que le refus de réadmission opposée le 18 avril 2025 par les autorités algériennes à l'occasion d'une précédente tentative d'exécution ne permet aucunement de retenir qu'elles adopteront une position identique dans le délai d'une troisième prolongation de la mesure de rétention litigieuse, alors que les relations entretenues par les Etats français et algérien sont fluctuantes et que le gouvernement français a envoyé très récemment des signes d'ouverture à destination du pouvoir algérien ; Qu'il existe en conséquence des perspectives raisonnables d'éloignement dans le cadre d'ue troisième prolongation de la mesure de rétention ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDA et constitue un motif léarticle L. 743-5 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1d2481d356bd1702b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel