Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1e2481d356bd1703ac
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
[D] [R] C/ S.A.S. HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 37 N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWVP DEMANDEUR : Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stephen DUTKOWIAK de la SELAS BAROCHE - DUTKOWIAK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDERESSE : S.A.S. HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, COMPOSITION : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président Greffier : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : audience publique du 30 septembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit ordonnée, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour sous le numéro 25/825. Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure. La société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, société holding, a conclu au rejet des demandes adverses en se prévalant tant d'une impossibilité d'exécuter de par les difficultés de trésorerie rencontrées ensuite du ralentissement général de l'activité d'un groupe exerçant sous l'enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER que des conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution d'une décision conduisant inévitablement à une cessation des paiements. Elle argumente aussi sur l'intention de nuire de son associé parfaitement informé de ses difficultés, sur le nécessaire respect de son droit d'appel et sur le contrôle de proportionnalité devant être exercé à ce titre alors même qu'il s'agit d'une instance devant être évoqué au fond dès le 18 décembre prochain. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure . L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par voie de mise à disposition. MOTIFS Il est constant que la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT ne s'est pas acquittée du montant des sommes judiciairement exigibles suite au prononcé d'une ordonnance de référé exécutoire de droit. Le différend porte sur le remboursement d'une somme principale de 20 000 euros correspondant à un compte courant d'associé lequel est exigible à tout moment et dont le montant n'est pas contesté par la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, cette dernière encourt la radiation de la procédure d'appel engagée le 30 juin 2025 sauf à justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution ou à rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécution. Si la proximité de la date de l'audience au fond, fixée au 18 décembre prochain et le respect du droit à un recours effectif doivent être nécessairement pris en compte dans la réflexion du juge, l'absence de toute contestation, encore à ce jour, de l'obligation au remboursement d'un compte courant d'associé ne peut davantage être laissé de côté. Il résulte, pour autant, de l'examen des pièces produites que l'état de trésorerie de la société appelante semble préoccupant et ne lui permet pas de faire face à ses obligations de remboursement; que son résultat courant avant impôts est en nette diminution de 2023 à 2024 obérant ainsi ses capacités contributives ; que cette situation de grande fragilité économique et financière doit s'analyser, au cas d'espèce, comme une impossibilité d'exécuter. La demande de radiation sera donc rejetée. L'équité commande dès lors de n'allouer, à quiconque, une indemnité de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] [R]. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déboutons Monsieur [R] de sa demande en radiation de la procédure d'appel enrôlée devant la cour sous le numéro 25/825, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laissons enfin à Monsieur [R] la charge des dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et pour darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69005c1e2481d356bd1703ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel