Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1e2481d356bd1703b8
- Date
- 27 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/04067 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUUP N° de minute : 457/25 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [U] né le 23 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h10 ; VU l'ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er septembre 2025 ; VU l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 25 septembre 2025 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 octobre 2025, reçue le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [K] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 23 octobre 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Octobre 2025 à 16h57 ; VU les avis d'audience délivrés le à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général; Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 octobre 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître Mathilde MESSAGEOT, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu en effet, que Monsieur [U] s'est vu notifiée une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2025 et a été placé en centre de rétention administrative le 25 août 2025 ; Attendu que la préfecture a saisi les autorités d'Algérie, Pays d'origine de Monsieur [U], d'une demande de reconnaissance consulaire dès le 19 août 2025 et sans réponse de leur part, a relancé le Consulat d'Algérie par messages électroniques les 3 et 19 septembre et 17 octobre 2025 ; Attendu que malgré cette absence de réponse en l'état, aucun élément produit ne permet de démontrer une absence définitive de réponse prévisible des autorités algériennes, de telle sorte que les perspectives de l'éloignement restent raisonnables ; Attendu qu'il n'est versé au dossier aucune pièce relative à la situation de l'intéressé qui tendrait à démontrer que les autorités algériennes s'opposeraient à sa reconduite en Algérie ; qu'en outre, des liaisons aériennes existent entre l'Algérie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie serait matériellement impossible ; qu'il existe donc une perspective de départ ; Attendu par ailleurs, que Monsieur [U] a été condamné pénalement à quatre reprises et notamment par jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour outrage et menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et pour rébellion à quatre mois d'emprisonnement et par jugement rendu le 26 juillet 2024 par la même juridiction pour violences conjugales à un an d'emprisonnement ; que compte tenu du caractère récent de ces condamnations, de la nature des infractions et du nombre de condamnations portées au casier judiciaire de Monsieur [U], il convient de considérer que son comportement représente une menace à l'ordre public ; Attendu enfin, que la saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Octobre 2025 ; RAPPELONS que l'intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Octobre 2025 à 14h08, en présence de - Maître Mathilde MESSAGEOT , conseil de M. [K] [U] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Octobre 2025 à 14h10 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde MESSAGEOT l'intéressé M. [K] [U] non comparant l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [U] - à Maître Mathilde MESSAGEOT - à LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1e2481d356bd1703b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel