Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfc2481d356bd175270
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 94 179 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIJ ----------------------- [Y] [R] c/ S.C.I. LES CHOYS FITO ----------------------- DU 23 OCTOBRE 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 OCTOBRE 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [Y] [R], née le 02 Octobre 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absente, Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 septembre 2025, à : S.C.I. LES CHOYS FITO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] Représentée par Me Florence WIART membre de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me TCHINA Marine, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action de la S.C.I Les Choys Fito régulière, recevable et fondée - constaté à la date du 3 avril 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] - constaté le bien-fondé de la demande d'indexation du loyer réalisé par la S.C.I Les Choys Fito - condamné Mme [Y] [R] à payer à la S.C.I Les Choys Fito en deniers ou quittance valable la somme de 3.422,85 euros sauf à parfaire - dit qu'a défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants, de son chef avec si besoin après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L411-1 et L412-2 du code des procédures civiles d'exécution - ordonne en tant que de besoin l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse - dit que dans ce cas il sera du une indemnité d'occupation de 941,79 euros égale au montant du loyer révisable et des charges selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées - condamné Mme [Y] [R] en tant que de besoin au paiement de ces sommes - condamné Mme [Y] [R] à payer à la S.C.I Les Choys Fito une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Y] [R] à payer les dépens de l'instance comprenant le cout du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 2. Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Mme [Y] [R] a fait assigner la S.C.I Les Choys Fito en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Dans ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2025, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de la S.C.I Les Choys Fito. 5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que concernant l'indexation de loyer, la méthode de calcul pratiquée pour l'indexation est contestable, puisque les dispositions mettant fin à l'indexation automatique sont d'ordre public et que cette question relève du juge du fond et non du juge des référés. Elle fait également valoir que selon les dispositions de l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les révisions de loyer ne sont possibles que pour les logements classés en catégorie de performance énergétique A à E et que son logement est classé en catégorie F, de sorte qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse que ne pouvait trancher le juge des référés. Elle ajoute que les mêmes demandes sont soumises au juge du fond, qu'une décision est attendue avant la fin de l'année et qu'elle aura autorité de la chose jugée contrairement à l'ordonnance de référé. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.C.I Les Choys Fito a fait exécuter en partie de la décision par des saisies-attribution alors que sa situation est précaire. Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens de se reloger et de s'acquitter des sommes importantes. Elle précise qu'elle est une locataire protégée et a déposé un dossier DALO qui est en cours d'instruction. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025, soutenues à l'audience, la S.C.I Les Choys Fito sollicite que Mme [Y] [R] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite du premier président qu'il prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°25/3706. 8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l'indexation du loyer prévue dans le bail est applicable et qu'elle l'applique au loyer en cours et non de manière rétroactive. Elle précise qu'elle a manifesté sa volonté au préalable de sorte que sa demande d'indexation est recevable. Elle fait également valoir que le calcul de l'indexation figurait dans le courrier reçu par la locataire. Elle expose que Mme [Y] [R] confond le mode de calcul du loyer indexé, qui ne se prescrit pas, avec le résultat de ce calcul qui ne peut être réclamé qu'a compter de la demande et pour la période à échoir et non pour les loyers déjà échus. Elle précise qu'elle est en droit de demander la révision du loyer et que le juge des référés était compétent pour statuer, le litige ne présentant aucun doute. 9. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en ce que Mme [Y] [R] ne démontre pas avoir effectué des démarches pour retrouver un logement et que l'expulsion du logement ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Elle ajoute que la dette ne cesse de s'accroître et que la saisie attribution a permis de démontrer que Mme [R] était solvable et était en mesure de régler les sommes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 13. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'avis d'imposition sur les revenus de 2024 de Mme [Y] [R], les procès-verbaux de saisies-attribution, l'assignation devant le juge de l'exécution contestant ces saisies-attribution et l'attestation de renouvellement départemental d'une demande de logement locatif social, que s'agissant des condamnations pécuniaires, si Mme [Y] [R] perçoit un revenu annuel limité, elle est en revanche titulaire de divers comptes sur lesquels elle détient des fonds suffisants pour exécuter les condamnations mises à sa charge. Par ailleurs si elle établit avoir sollicité un logement social le 7 avril 2022, la pièce qu'elle produit aux débats mentionne un renouvellement de la demande le 23 septembre 2025 alors que le commandement de payer visan t la clause résolutoire lui a été délivré le 2 février 2024, de sorte qu'il ne peut être considérer que Mme [Y] [R] a effectué de vaines recherches de relogement depuis ce commandement. 14. Il s'en déduit que Mme [Y] [R] ne démontre pas que l'exécution aura pour elle des conséquences irréversibles de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande reconventionnelle 15. En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 16. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel n'a pas été intégralement exécutée. Toutefois l'exécution forcée, qui garantit l'exécution des condamnations pécuniaires en cas de rejet de la contestation devant le juge de l'exécution et la proximité de l'audience au fond rendent la sanction de radiation de l'affaire du rôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 17. Il convient par conséquent de rejeter la demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 18. Mme [Y] [R], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leur propres frais irrrépétibles, Mme [Y] [R] et la S.C.I Les Choys Fito serot donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [Y] [R] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 13 juin 2025 rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la S.C.I Les Choys Fito de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Reconvenarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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69005dfc2481d356bd175270
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