Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfc2481d356bd17527b
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 70 090 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONGD ----------------------- [H] [Y] c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE ----------------------- DU 23 OCTOBRE 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 OCTOBRE 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [H] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absent Représentée par Me Ophélie TARDIEUX membre de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, lequel est substitué par Me DESMAISON, avocat au barreau de CHARENTE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 septembre 2025, à : S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absent, non représentée, assignée Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal de proximité de Cognac a : - déclaré abusives les clauses du contrat de crédit 81570487316 relatives à la déchéance du terme et partant les a déclarées non écrites - constaté l'irrégularité de la déchéance du terme prononcé le 7 février 2023 - prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit 81570487316 consenti M. [R] [E] et Mme [H] [Y] le 23 mars 2016 en raison des graves manquements de ces derniers - en conséquence, condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [H] [Y] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 6.700,90 euros portant au taux légal à compter du présent jugement - condamné M. [R] [E] et Mme [H] [Y] aux dépens de l'isntance à l'exception des frais de citation du 29 janvier 2025 qui resteront à la charge de la S.A Consumer Finance - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 2. Mme [H] [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 juillet 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Mme [H] [Y] a fait assigner la S.A CA Consumer Finance en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée entreprise à l'encontre de Mme [Y] en exécution de ce jugement notamment le commandement aux fins de saisie-vente du 8 juillet 2025 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule du 10 juillet 2025 et d'obtenir sa condamnation aux dépens. 4. Elle fait valoir qu'il existe de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'action de la S.A CA Consumer Finance est irrecevable en raison de la forclusion biennale applicable aux crédits à la consommation en vertu de l'article R312-35 du code de la consommation, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à l'expiration du délai le 30 septembre 2023. Elle ajoute qu'en outre le crédit affecté a été accordé à un couple qui ne bénéficiait pas de revenus suffisants, le prêteur n'ayant pas vérifier leur solvabilité. 5. Elle soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives qu'elle ne dispose pas de loyers financiers suffisants pour faire face aux condamnations et qu'elle a du déposer un dossier de surendettement. Elle ajoute qu'elle a deux enfants à charge et que le divorce est intervenu dans un contexte de violences conjugales. Elle précise que sa demande est recevable en ce qu'elle n'a pas comparu en première instance, elle n'a pas à apporter la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. La S.A. CA Consumer Finance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 6. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 7. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 8. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 9. En l'espèce, il résulte des l'article R312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Or il ressort des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement est survenu la 1er octobre 2019, que la procédure de surendettement a suspendu à compter du 22 mars 2021 le délai de forclusion qui a repris le 22 mars 2023 pour la durée restante, de sorte que l'assignation délivrée le 29 mai 2024 l'a été après l'expiration du délai de forclusion. Par conséquent Mme [H] [Y] démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. 10. Par ailleurs, les justificatifs des revenus et charges produites par cette dernière démontrent qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la décision sans sacrifier les besoins essentiels de sa famille, ce qui est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les enfants à charge. 11. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. 12. La S.A Cdiscount partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 5 mai 2025, Condamne Mme [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69005dfc2481d356bd17527b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel