Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfc2481d356bd175292
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 95 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMQO ----------------------- [U] [I] c/ [E] [O], S.A. ABEILLE & SANTE ----------------------- DU 23 OCTOBRE 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 OCTOBRE 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [U] [I], née le 28 Novembre 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absent, Représentée par Me Delphine ALONSO membre de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 31 juillet 2025 er le 05 août 2025, à : Monsieur [E] [O] pris en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [O] BTP, de nationalité Française, demeurant SASU [O] [Adresse 3] Absent représentée par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A. ABEILLE & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absent représentée par Me Denise BOUDET membre de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, lequel est substitué par Maître CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes - l'a condamnée à payer à la S.A.S [O] BTP la somme de 10.238,36 euros TTC au titre des prestations réalisées mais non réglées - débouté la S.A.S [O] BTP de sa demande de condamnation à hauteur de 1.956 euros TTC - condamné Mme [U] [I] aux dépens - rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l'exécution forcée - condamné Mme [U] [I] à payer : * à la S.A.S [O] BTP une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * à la S.A Abeille & Santé une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. 2. Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 mai 2025. 3. Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet et du 5 août 2025, Mme [U] [I] a fait assigner la S.A Abeille Iard & Santé et M. [E] [O], ès qualités d'administrateur ad hoc de la S.A.S [O] BTP, en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens. 4. Dans ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2025, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de la S.A Abeille Iard & Santé ainsi que de M. [O]. 5. Elle fait valoir que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement en ce qu'en raison de sa situation financière obérée, elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable. Elle précise qu'elle ne peut pas régler la somme due au titre de la décision de première instance au risque d'aggraver sa situation et de léser les autres créanciers. 6. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Périgueux n'a pas retenu la responsabilité de la S.A.S [O] BTP et a de surcroît condamné Mme [U] [I] à indemniser de ladite société. Elle ajoute qu'il ressort d'une expertise que certains travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, notamment la non-conformité les travaux d'assainissement et de terrassement, et que les travaux de maçonnerie n'ont pas été réalisés. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025 2025, soutenues à l'audience, M. [E] [O] sollicite que la demande de Mme [I] soit déclarée irrecevable et qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Il fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, et pas davantage de celle de sa situation financière et du dépôt d'un dossier à la commission de surendettement. 9. Il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement suppose une réception des travaux, ce qui n'est pas le cas en espèce à l'exception des travaux d'assainissement. S'agissant de ces derniers, il explique que Mme [I] ne peut pas engager la responsabilité de la société [O] BTP au titre de la garantie de parfait achèvement alors même qu'elle a fait obstacle à la possibilité pour l'entreprise d'effectuer les travaux pour permettre la levée des réserves et qu'elle a refusé l'accès au chantier pour la réalisation des autres travaux. 10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2025, soutenues à l'audience, la S.A Abeille Iard sollicite que Mme [U] [I] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car Mme [U] [I] n'apporte aucun élément de contradiction aux motifs légitimes et circonstanciés exposés par le tribunal. 12. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision survenues postérieurement au jugement puisque l'ouverture d'une procédure de surendettement est antérieure au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION 13. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 15. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [U] [I] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 16. En l'occurrence, Mme [U] [I] invoque sa propre situation financière qui ne lui permettrait pas d'exécuter la décision, celle-ci étant caractérisée par la mise en 'uvre d'un plan de surendettement. Or les facultés réduites de paiement invoquées par la débitrice préexistaient au jugement dont appel, le dossier de surendettement ayant au demeurant été déposé en 2024 puisque la décision de recevabilité date du 6 août 2024, et la débitrice ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette situation se serait aggravée depuis le jugement contesté. 17. Par conséquent, à défaut pour Mme [U] [I] de justifier que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité. Il convient donc de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 18. Mme [U] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [U] [I] à payer à M. [E] [O], ès qualités d'administrateur ad hoc de la S.A.S [O] BTP et à la S.A Abeille Iard la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 1er avril 2025, Condamne Mme [U] [I] à payer à M. [E] [O], ès qualités d'administrateur ad hoc de la S.A.S [O] BTP et la S.A Abeille Iard la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [I] aux entiers dépens de la présente instance La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69005dfc2481d356bd175292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel