Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfc2481d356bd1752f4
- Date
- 27 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° Désistement SD/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 27 octobre 2025 N° de rôle : N° RG 25/01394 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6ED s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de VESOUL en date du 22 juillet 2025 code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires [C] [U] c/ Maître [L] [O], es qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL THILI »,[Adresse 3], Société CGEA DE [Localité 5] PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMEES Maître [L] [O], es qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL THILI »,[Adresse 3], demeurant [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4] Représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ////// Nous, Sandrine DAVIOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 25/01394 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6ED, FAITS ET PROCEDURE Vu la déclaration d'appel transmise le 1er septembre 2025, par laquelle [C] [U] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VESOUL le 22 juillet 2025 dans l'instance l'opposant à la SARL THILI et à la société CGEA de NANCY, Vu les conclusions de désistement déposées par l'appelante le 13 octobre 2025, Vu le courrier en réponse de l'intimé envoyé par voie électronique le 15 octobre 2025 et indiquant n'avoir aucune observation à formuler, MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. Au cas présent, l'intimée a accepté sans réserves le désistement d'appel. Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d'appel est parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. Au cas d'espèce, les dépens seront assumés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement par [C] [U] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul 22 juillet 2025 dans l'instance l'opposant à la SARL THILI et à la société CGEA de NANCY'; CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. CONDAMNE [C] [U] aux dépens d'appel. Ainsi rendue et signée le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Madame Sandrine DAVIOT, Conseiller, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile auquel rearticle 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69005dfc2481d356bd1752f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel