Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfd2481d356bd17536a
- Date
- 27 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.N.C. [14] SNC C/ [Adresse 9] Copie certifiée conforme délivrée à : - SNC [14] SNC - [8] - Me [Localité 13] Gabriel - tribunal judiciaire Copie exécutoire : -[7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2025 ************************************************************* N° RG 24/02986 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEEQ - N° registre 1ère instance : 23/00360 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mai 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.N.C. [14] SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP de Monsieur [X] [G] [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Arnaud ESPOSITO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel FERRAN du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMÉE [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par M. [Y] [I], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 15 novembre 2022, M. [X] [G], salarié de la société [14] depuis le 11 octobre 2004 en qualité d'opérateur finition, puis d'opérateur mécanicien graisseur, enfin d'opérateur mécanicien de maintenance, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 août 2022 mentionnant une épicondylite du coude droit. Après enquête et avis de son médecin conseil, la [4] ([6]) de la Côte d'Opale a, par courrier du 27 mars 2023, notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ' au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La société [14] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de l'organisme, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2023. Saisi par la société [14] d'une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 17 mai 2024 : - débouté la société [14] de l'ensemble de ses demandes, - dit opposable à la société [14] la décision du 27 mars 2023 par laquelle la [6] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [G], - condamné la société [14] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2024, la société [14] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 juin 2024. Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 mars 2025, reprises oralement par avocat, la société [14] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que la [6] n'a pas apporté la preuve des conditions de prise en charge de la maladie de M. [G], - juger que la [6] n'a pas apporté la preuve du lien entre la maladie de M. [G] et les fonctions habituellement exercées en son sein, en conséquence, - lui déclarer inopposables la décision de la [6] du 27 mars 2023 de prise en charge explicite de la maladie professionnelle de M. [G], ainsi que toutes décisions subséquentes, à titre subsidiaire, - juger que la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle est irrégulière, en conséquence, - lui déclarer inopposables la décision de la [6] du 27 mars 2023 de prise en charge explicite de la maladie professionnelle de M. [G] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes décisions subséquentes. Contestant le caractère professionnel de la pathologie de M. [G], elle fait valoir que celui-ci n'exécute pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, que le délai de prise en charge est dépassé. Le dossier n'ayant pas été transmis à un [5] ([11]) afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre le travail de M. [G] et sa pathologie, la société [14] en déduit que la procédure est irrégulière, ce dont il résulte que la décision de prise en charge du 27 mars 2023 doit lui être déclarée inopposable. Par conclusions réceptionnées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la [Adresse 9] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer par conséquent opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit contractée par M. [G], - constater le respect des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles, - débouter la société [14] de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir qu'il ressort du questionnaire complété par l'employeur que M. [G] effectue habituellement des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, peu important le fait que ces travaux ne constituent pas un caractère prédominant de son activité, que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [G] Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la [Adresse 9] a pris en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon le tableau n° 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est présumée d'origine professionnelle si elle est constatée médicalement pour la première fois dans un délai de quatorze jours après la cessation d'exposition au risque, et si le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La société [14] conteste la condition tenant à la liste limitative des travaux et celle relative au délai de prise en charge. Sur la liste limitative des travaux La société [14] fait valoir ce qui suit : - aucune des tâches réalisées par M. [G] ne correspond à un travail habituel comportant des mouvements répétés de préhension, d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de pronosupination, - l'activité de serrage avec mouvements de rotation du poignet est ponctuelle et non répétitive, - les conditions d'intensité et de durée minimale prévues par l'instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité ne sont pas remplies, ce qui démontre que le salarié n'effectue pas habituellement des travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, - M. [G] n'était soumis à aucun facteur de risque pouvant favoriser l'apparition d'une épicondylite, n'exécutait pas de gestes en position fixe ou contraignante et bénéficiait d'un temps de récupération important puisque du fait de sa polyvalence, il changeait de postures et de tâches très régulièrement, - les activités de loisir du salarié ont nécessairement eu un rôle prépondérant dans l'apparition de la maladie puisque les activités de jardinage et de bricolage sont expressément citées comme facteurs de risque par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - l'absence de préconisation relative à un aménagement du poste de travail ou de restriction dans l'avis d'aptitude du 30 janvier 2023 démontre que le médecin du travail n'a pas identifié de tâches susceptibles d'entraîner une rechute de la maladie et, en conséquence, de tâches susceptibles de l'avoir provoquée. En l'espèce, il ressort du questionnaire complété par l'employeur et de la demande de renseignements (pièce n° 9 de l'appelante) que M. [G] a occupé, au sein de la société [14], les postes suivants, à temps complet : - opérateur finition du 11 octobre 2004 au 28 février 2008, - mécanicien graisseur du 1er mars 2008 au 28 février 2013, - mécanicien de maintenance depuis le 1er mars 2013. La société [14] a précisé qu'en sa qualité d'opérateur finition, le salarié avait effectué alternativement ces activités : - l'aide au contrôle mesures physiques consistant à contrôler les électrodes, c'est-à-dire mesurer les diamètres, indiquer diverses informations sur les étiquettes, enlever des échantillons, effectuer des contrôles qualité visuels sur le produit, - l'aide au contrôle usinage consistant à effectuer l'ensemble des contrôles qualité sur les électrodes, - opérateur palettisation consistant à assurer l'alimentation en bois et feuillard d'une machine de cerclage, à évacuer les électrodes palettisées à l'aide d'un palan commandé du sol, - expéditionnaire consistant à assister visuellement le cariste, - opérateur de maintenance en atelier de production, consistant à réaliser le plan de maintenance préventive et à participer à des opérations de maintenance sur des équipements de l'atelier. Lorsqu'il était mécanicien graisseur, M. [G] était amené à respecter un programme de graissage des installations en fonction des fréquences définies, à contrôler son stock d'huiles et de graisses, à organiser des opérations de graissage et d'appoint d'huile, à réaliser les niveaux et les appoints nécessaires, à utiliser une pompe à graisse hydraulique ainsi qu'une pompe pour le transfert des huiles, à évacuer les huiles usagées vers la citerne dédiée à l'aide d'un chariot élévateur, à évacuer les fûts vides à l'aide d'un chariot élévateur, à réaliser de petites interventions mécaniques préventives telles que le graissage de roulements, la vérification de l'alignement des poulies, de tension et de centrage de courriers et de serrage de tiges filetées. Au poste de mécanicien de maintenance, le salarié réalisait, en équipe, des interventions de maintenance telles que la remise en état d'un actionneur pneumatique, le changements de joints, le remontage de vanne de régulation, le resserrage de presse étoupe sur pompe, le démontage et remontage de pallier, le remplacement de manchettes sur dépoussiéreur vibrant, le changement de courroies de transmission, le contrôle de serrage de clams de piste de broyeur, le nettoyage de réducteur, l'intervention sur filtre à coke à l'aide de palans, le remplacement de manomètre, le contrôle et le remplacement de gaines d'aspiration sur machines, de cardan. Dans son questionnaire, la société [14] a ajouté que M. [G] avait des tâches différentes et variées, que les activités de serrage avec mouvements de rotation du poignet étaient ponctuelles et non répétitives, représentaient une durée totale inférieure à une demi-heure par jour, en fractionné, et n'étaient pas réalisées tous les jours. Les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments que M. [G] était amené à effectuer de façon habituelle des travaux comportant des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de pronosupination, quand bien même ces mouvements n'étaient pas permanents et ne constituaient pas une part prépondérante de son activité. Si, comme l'affirme l'employeur, l'activité de serrage avec mouvements de rotation du poignet était ponctuelle et non répétitive, il reste qu'en effectuant quotidiennement l'ensemble des tâches décrites dans le questionnaire, le salarié accomplissait habituellement les travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 57 B relatif au coude. La référence à l'article D. 4161-1 du code du travail et à l'instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité est dépourvue de pertinence dès lors que le tableau n° 57 B ne prévoit pas, pour la pathologie déclarée par M. [G], de durée minimale d'exécution journalière des mouvements susceptibles de la provoquer. En outre, il ne peut être déduit de l'avis d'aptitude émis par la médecine du travail le 30 janvier 2023 que le salarié n'effectue pas les travaux figurant dans la liste limitative du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, le médecin du travail appréciant, au jour de la visite, si l'état de santé du salarié est compatible avec son poste de travail. Sur ce point, les premiers juges ont très justement relevé que si la partie du tableau n° 57 B consacrée aux éléments de prévention médicale mentionnait notamment que les possibilités de maintien dans l'emploi d'un salarié porteur d'une maladie professionnelle visée au tableau n° 57 devaient être évaluées en fonction de ses capacités fonctionnelles restantes, de la possibilité d'évolution de la maladie et des possibilités d'aménagement de l'environnement de travail afin de prévenir une récidive ou une aggravation de la maladie et d'éviter l'apparition d'autres troubles musculosquelettiques, elle ne conditionnait nullement ce maintien dans l'emploi à un tel aménagement, mais préconisait uniquement une évaluation permettant de déterminer si celui-ci était envisageable. Enfin, si les loisirs de M. [G] ont pu favoriser l'apparition de sa pathologie, ce qui n'est à aucun moment établi, il reste que la société [14] échoue à démontrer que son travail habituel n'a joué aucun rôle dans sa survenance. Sur le délai de prise en charge Aux termes de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L'article D. 461-1-1 du même code précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. La pièce caractérisant la date de la première constatation médicale d'une maladie dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci. En l'espèce, le tableau n° 57 B des maladies professionnelle prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours. La société [14] estime que le délai de prise en charge est dépassé en ce que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 août 2022, date de l'arrêt de travail initial, alors même que M. [G] a cessé d'être exposé au risque à compter du 7 juillet 2022. Elle indique ce qui suit : - l'arrêt de travail délivré le 18 juillet 2022 est en lien avec une maladie d'origine non professionnelle, et fait suite à une période de congés payés de onze jours consécutifs, de sorte que le salarié n'a travaillé que trois jours seulement au titre de la période considérée de quatorze jours, - rien ne démontre que l'arrêt du 18 juillet 2022 est justifié par la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 10 août 2022, - la fiche de concertation médico-administrative a été signée par le médecin conseil le 23 décembre 2022, soit plus de cinq mois après l'arrêt maladie initial, et par le gestionnaire le 2 février 2023, soit six mois plus tard, - il n'apparaît pas cohérent que le même médecin prescrive un arrêt de travail initial d'origine non professionnelle le 18 juillet 2022, puis diagnostique une épicondylite du coude le 10 août 2022, en considérant qu'il s'agit d'un certificat médical initial, et en précisant expressément une date de première constatation médicale au 10 août 2022. Il ressort du questionnaire complété par l'employeur que M. [G] a cessé d'être exposé au risque le 7 juillet 2022. Si le certificat médical initial établi le 29 août 2022 par Mme [E] mentionne effectivement comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 10 août 2022, il reste que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé cette date au 18 juillet 2022, précisant que cette date correspondait à l'arrêt de travail prescrit par Mme [E], en lien avec la pathologie. Comme l'ont relevé les premiers juges, la société [14] ne produit aucun élément permettant de douter sérieusement du bien-fondé de la date retenue par le médecin conseil. La première constatation médicale de la maladie étant intervenue moins de quatorze jours après la cessation d'exposition au risque, ils ont exactement considéré que la condition tenant au délai de prise en charge était remplie. Le fait pour le salarié d'avoir travaillé du 5 au 7 juillet 2022, puis d'avoir pris des congés pendant onze jours, est sans importance, le tableau n° 57 B ne prévoyant aucune durée minimale d'exposition au risque. En outre, la date à laquelle le médecin conseil et le gestionnaire ont signé la fiche concertation médico-administrative est également sans incidence. Il convient, enfin, de rappeler que la pièce permettant au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie n'a pas à figurer au dossier sur la base duquel se prononce la caisse. En considérant que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies, de sorte que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail s'appliquait, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que la présomption était applicable, la caisse n'avait aucune obligation de saisir un [11]. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [14] de sa demande d'inopposabilité. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [14] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [14] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69005dfd2481d356bd17536a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel