Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- 6900cf392481d356bd2027cf
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 1 064 659 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Octobre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01124 DEMANDEUR SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 3] et par Me Harald INGOLD [Adresse 2] DEFENDEUR SASU VISION SYSTEMS [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes : Condamner la société VISION SYSTEMS à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL : * La somme en principal de 10.008,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31 décembre 2024 jusqu'au complet paiement, * La somme en principal de 9.349,51 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au complet paiement, * La somme en principal de 10.646,59 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 28 février 2025 jusqu'au complet paiement, * La somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l'article 4 des conditions générales du contrat, * La somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 3 octobre 2024, le mail de PAGE PERSONNEL du 3 octobre 2024, le contrat de mission temporaire, le contrat de mise à disposition, les factures du 30 novembre 2024, 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025 – N°007-1003608 – N°007-1003630 et 007-1003654, les relances, le relevé de compte, les fichiers de preuve du contrat, la facture N°007-100383 réglée par VISION SYSTEMS et la mise en demeure de Me [J] en date du 6 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société VISION SYSTEMS à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL : * La somme en principal de 10 008,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31 décembre 2024, * La somme en principal de 9 349,51 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31 janvier 2025, * La somme en principal de 10 646,59 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 28 février 2025, * La somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l'article 4 des conditions générales du contrat, Condamnons la société VISION SYSTEMS à régler à la société PAGE PERSONNEL La somme de 1 500 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la défenderesse aux entiers dépens Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
6900cf392481d356bd2027cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA