Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9b748a422ad9535277
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-7 Code nac : 78J N° RG 25/00347 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XM Article L16B du livre des procédures fiscales Copies délivrées le : à : [G] [B] SCP URBINO ET ASSOCIES Me DE MARIA DNEF Me Jean DI FRANCESCO ORDONNANCE Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, qui a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [G] [B] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] non comparante et représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0018 APPELANTE ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0137 INTIMÉE A l'audience publique du 27 MAI 2025 où nous étions assistée de Maëva VEFOUR, il a été indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Par requête du 10 septembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de Mme [G] [B]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 17 septembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés : - [Adresse 2], - [Adresse 7]. Les opérations de visites et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 19 septembre suivant. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [B] a formé un recours contre ces opérations de visites et de saisies. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle Mme [B] a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de : - la recevoir en son recours ; - annuler le procès-verbal de visite et de saisie établi le 19 septembre 2024 relatant le déroulement des opérations de visites ou de saisies s'étant déroulées au [Adresse 8] et/ou [Adresse 9] ; - annuler par voie de conséquence les actes fondés ou découlant de ce procès-verbal. Mme [B], après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, conteste le principe des mesures ordonnées par l'ordonnance du 17 septembre 2024. Elle conteste également les mesures pratiquées en exécution de cette ordonnance en rappelant les principes à valeur constitutionnelle que sont le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile et estime que les mesures ordonnées portent atteinte à sa vie privée et au respect de son domicile ainsi qu'à ceux de son entourage personnel et professionnel. Elle conclut enfin que l'étendue des mesures ainsi ordonnées est disproportionnée au regard des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l'audience auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Elle relève que Mme [B] reprend ses critiques formulées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont elle a relevé appel. Elle prétend que la critique de la proportionnalité de la visite domiciliaire relève de l'appel de l'ordonnance qui a autorisé la visite du domicile et non du recours contre les opérations de visite. MOTIFS DE LA DÉCISION Les critiques formulées par Mme [B] concernent le principe des mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention et relèvent de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui fait l'objet d'une décision rendue ce jour sous le numéro R 25/00344. Il est en de même de l'atteinte portée à la vie privée et au respect du domicile ainsi qu'au caractère disproportionné de ces mesures. Tous ces moyens ont été rejetés et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. En l'absence de tout moyen spécifique soulevé à l'appui du recours contre les opérations de visites et de saisies, celui-ci ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours de Mme [B] contre les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées le 19 septembre 2024 ; Condamne Mme [G] [B] aux dépens ; Condamne Mme [G] [B] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET La Greffière La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6901ad9b748a422ad9535277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel