Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad9535284
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1374 N° RG 25/01367 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG5I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 16h30 Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [G] [E], alias M. X se disant [K] [E], né le 4 juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, alias M. X se disant [Y] [T], né le 4 juin 1999 en ALGERIE, né le 04 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 octobre 2025 à 16h47, Vu l'appel formé le 28 octobre 2025 à 10h26 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 octobre 2025 à 14h30, assisté de A-C. PELLETIER, greffier lors des débats, M.MONNEL, greffier pour la mise à disposition avons entendu : X. se disant [G] [E] alias X. se disant [K] [E] alias X. se disant [Y] [T] assisté de Me Fouad MSIKA substitué à l'audience par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocats au barreau de TOULOUSE ; qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de [D] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [G] [E] alias X. se disant [K] [E] alias X. se disant [Y] [T] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X. se disant [G] [E] alias X. se disant [K] [E] alias X. se disant [Y] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 10 heures 26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai . aucun événement ou fait qui lui soit imputable de nature à caractériser un trouble à l'ordre public n'est intervenu durant son placement au centre de rétention administrative et la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, au demeurant le caractère actuel n'est pas établi, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2025 à 14 heures 30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères ci-dessus énoncés n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la détention. La préfecture fonde sa demande en prolongation principalement sur la menace à l'ordre public et à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance des documents de voyage. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public. L'appelant entend faire valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et à fortiori actuelle, que la rédaction du texte du CESEDA impose la survenance dans les quinze derniers jours d'une menace à l'ordre public ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il a purgé les peines auxquelles il a été condamné. A titre préliminaire, il sera précisé que la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché mais la réalité de la menace pour l'avenir. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l'individu et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Il résulte de la procédure que l'appelant a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] le 14 janvier 2025 dans le cadre d'une condamnation prononcée lors d'une audience de comparutions immédiates le 14 janvier 2025 pour des faits d'offre ou cession de produits stupéfiants à la peine de trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Il a aussi été condamné à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction de territoire français. Le 20 mars 2025, il a été condamné par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 janvier 2025 a été produit et permet de constater l'existence d'un état de récidive légale avec une condamnation prononcée par cette même juridiction le 19 novembre 2024. Le rôle d'audience non signé du greffier, du président d'audience et du ministère public ne sera pas retenu. Il résulte des éléments ci-avant exposés que l'appelant n'a pas entendu remettre en cause son comportement et tenir compte des avertissements judiciaires prononcés puisque l'état de récidive légale a été relevé. De même, le choix de la procédure de comparutions immédiates traduit l'actualité et la réalité de la menace à l'ordre public dans la mesure où l'autorité poursuivante a estimé nécessaire qu'une réponse pénale soit immédiatement apportée à des comportements transgressifs de la loi pénale. Les faits pour lesquels il a été condamné ont été manifestement commandés par l'appât du gain ce qui constitue un évident facteur de risque de réitération alors qu'il a déclaré lors de son audition du 13 mars 2025 être sans domicile, sans famille en France et qu'il entend se maintenir sur le territoire français nonobstant les mesures administratives ou judiciaires prises. Ces éléments caractérisent une menace pour l'ordre public dans la mesure où les infractions à la législation sur les stupéfiants s'inscrivent dans le champ de la criminalité organisée, déclenchent de violents affrontements et causent d'importants préjudices en termes de santé publique. De même, les vols commis au préjudice de particuliers dans leurs habitations causent une atteinte profonde au sentiment de sécurité que toute personne est en droit d'attendre lorsqu'elle se trouve chez elle, comme de ne pas être troublée dans son intimité et sa vie privée et familiale. Ce type de faits alimente aussi le sentiment d'insécurité de la population. De plus, il n'est démontré aucun effort de réinsertion ou de réhabilitation. Si l'appelant argue du fait qu'il a exécuté les peines d'emprisonnement auxquelles il a été condamné, il omet d'évoquer l'existence d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui est encore en cours. Le fait que la personne retenue fasse l'objet, au moment de la rétention administrative, d'une condamnation définitive à une peine d'interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l'ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français de 3 ans considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace continue, actuelle et réelle pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. Dès lors, cette interdiction de territoire français étant en cours lors des quinze derniers jours, la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public au cours de la dernière prolongation de la rétention administrative sont bien caractérisées et sont ainsi survenues. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X. se disant [G] [E] alias X. se disant [K] [E] alias X. se disant [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Monsieur X. se disant [G] [E] alias X. se disant [K] [E] alias X. se disant [Y] [T] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. MONNEL E.MERYANNE.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9c748a422ad9535284
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