Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad9535295
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1369 N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4V O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 16h30 Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [M] né le 08 Novembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 octobre 2025 à 18h41, Vu l'appel formé le 27 octobre 2025 à 17h54 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 octobre 2025 à 14h30, assisté de Madame A-C. PELLETIER, greffier lors des débats, M.MONNEL greffier pour la mise à disposition avons entendu : Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [M], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre, qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Madame [L] [O] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [M] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 17 h 54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' le Préfet ne démontre pas que les documents de voyage pourraient être délivrés à bref délai . la menace à l'ordre public sur sa gravité et son caractère actuel n'est pas caractérisée, Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2025 à 14 heures 30 ; L'appelant a refusé de comparaître ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2025 à heures Entendu les explications orales du représentant du préfet des Alpes Maritimes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est nécessaire de rappeler à titre liminaire que ces critères sont alternatifs. La Préfecture fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative sur l'existence d'un trouble à l'ordre public et sur le fait que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. M. [M] affirme que rien n'est démontré, tant concernant la délivrance d'un laissez-passer consulaire que sur le caractère grave et actuel de la menace à l'ordre public. Il résulte de la procédure que par lettre du 22 octobre 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu l'appelant comme étant de nationalité tunisienne. De surcroît, il a été spécifié qu'un laissez-passer consulaire serait délivré. Il est également joint l'accusé réception de demande de routing d'éloignement et le retour daté du 24 octobre 2025 avec un plan de vol pour le 7 novembre 2025 à 10 heures 30. Dès lors et contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, la Préfecture justifie bien de diligences réalisées dans les quinze jours précédents la requête en prolongation de rétention administrative datée du 24 octobre 2025 et également du fait que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé va intervenir à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL E.MERYANNE.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9c748a422ad9535295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel