Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad95352c0
- Date
- 27 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1360 N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG3W O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 octobre à 14h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [P] né le 10 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 27 octobre 2025 à 09 h 52 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 octobre 2025 à 11h15, assisté de A.C PELLETIER, greffier, lors des débats et M. MONNEL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [G] [P] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [I] [V], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025 à 18h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 9h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - aucune preuve de la saisine du consulat d'Algérie et des mails de relance ne figure au dossier Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 octobre 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont dépend l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne et une copie de son passeport périmée figure au dossier. Par mail horodaté du 12 août 2025 à 11h44, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont été faites par mails horodatés des 2 septembre 2025 à 14h04 et 6 octobre 2025 à 13h02. Aucun texte ne prévoit de preuve de réception de la saisine ou des relances de l'autorité consulaire. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9c748a422ad95352c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel