Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad95352d7
- Date
- 24 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1351 N° RG 25/01343 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 14h00 Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [K] [E] né le 20 Avril 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 octobre 2025 à 16h36 Vu l'appel formé le 23 octobre 2025 à 16h01 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 octobre 2025 à 10h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : [K] [E] assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [T], interprète en langue arabe , assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 2 février 2021 ayant condamné M. [K] [E] à une interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire pour une durée de 10 ans confirmée en appel par arrêt de la chambre correctionnels des appels le 26 mai 2021; Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 octobre 2025 à 10 heures 05 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 20 octobre 2025 par M. [E] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [E] sur requête de la préfecture et de celle de l'étranger; Vu l'appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 16 heures 01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant ne conteste pas l'utilité et la réalité des diligences réalisées par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes mais affirme qu'en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie il n'est pas délivré de laissez-passer. Depuis le 27 août 2025, elles n'ont d'ailleurs pas répondu à la demande de l'administration. L'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. A toutes fins utiles, il sera rappelé que s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, alors que plus que les autorités consulaires n'ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n'ont rejeté ladite demande, et d'autant plus que dans le cadre d'une précédente procédure, les autorités algériennes avaient délivré le 28 mai 2024 un laissez-passer consulaire le concernant et il avait été expulsé. Il a d'ailleurs été condamné le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire de territoire. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9c748a422ad95352d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel