Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad9535354
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 2 507 838 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT N° 428 N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPS6 M. [C] [V] C/ Mme [P] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MARTIN-MAHIEU Me GLON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238 2024 000322 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) INTIMÉE : Madame [P] [W] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [W] et M. [C] [V] ont vécu en concubinage et, par acte notarié en date du 8 octobre 2010, Mme [W] a acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 16] (35) sur lequel une maison a été édifiée. Mme [P] [W] et M. [C] [V] ont contracté un pacte civil de solidarité le 28 octobre 2013, pacte qui a été dissous le 8 février 2018. De leur relation est issu un enfant, [H] [V], né le [Date naissance 2] 2015. Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Redon a dit que l'exercice de l'autorité parentale était commun entre les parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel avec un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'égard de l'enfant et a fixé à la charge de M. [V] une pension alimentaire de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur. Entre temps, à la requête de Mme [P] [W], M. [C] [V] a été assigné à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes ce, par acte délivré le 07 janvier 2021. Par jugement en date du 04 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales a : - débouté M. [V] de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation et partage et de désignation d'un notaire pour y procéder, - débouté M. [V] de ses demandes tendant à condamner Mme [W] à l'indemniser sur le fondement de l'article 555 du Code civil et sur le fondement de l'action de in rem verso, - dit que Mme [W] détient une créance d'un montant de 4.200 euros à l'encontre de M. [V] au titre de l'encaissement de la somme issue de la vente des outils appartenant à Mme [W] et condamné M. [V] à verser cette somme à Mme [W], - dit que Mme [W] détient une créance d'un montant de 2.315,67 euros à l'encontre de M. [V] au titre des sommes prêtées par elle après la dissolution du pacte civil de solidarité et condamné M. [V] à verser cette somme à Mme [W], - débouté Mme [W] pour le surplus de ses demandes de créances, - débouté Mme [W] de sa demande de restitution des ses outils et de son véhicule, - débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2.272 euros au titre de la conservation du véhicule lui appartenant, - déboute les parties de toutes autres demandes, - condamné les parties aux dépens chacune par moitié, - déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 05 février 2024, en critiquant expressément les chefs de jugement relatifs à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, à l'indemnisation fondée sur l'article 555 du Code civil et sur l'action de in rem verso, à la reconnaissance des créances de Mme [W] ainsi qu'au partage des dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, il demande à la Cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [V] de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation et partage et de désignation d'un notaire pour y procéder ; débouté M. [V] de ses demandes tendant à condamner Mme [W] à l'indemniser sur le fondement de l'article 555 du Code civil et sur le fondement de l'action de in rem verso ; dit que Mme [W] détient une créance d'un montant de 4 200 euros à l'encontre de M. [V] au titre de l'encaissement de la somme issue de la vente des outils appartenant à Mme [W] et condamné M. [V] à verser cette somme à Mme [W] ; dit que Mme [W] détient une créance d'un montant de 2 315,67 euros à l'encontre de M. [V] au titre des sommes prêtées par elle après la dissolution du pacte civil de solidarité et condamné M. [V] à verser cette somme à Mme [W] ; - débouté M. [V] de toutes autres demandes ; - condamné M. [V] aux dépens de l'instance, par moitié ; - débouté M. [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Mme [W] pour le surplus de ses demandes de créance ; débouté Mme [W] de sa demande de restitution de ses outils et de son véhicule ; débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2 272 euros au titre de la conservation du véhicule lui appartenant ; - débouté Mme [W] de toutes autres demandes ; - débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage 'de l'indivision' existant entre M. [V] et Mme [W] ainsi que les opérations de compte et intérêts patrimoniaux ; - désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre des notaires à charge pour celui-ci de désigner un délégataire ; - dire et juger que le Notaire désigné devra : décrire les travaux exécutés par M. [V] et de les évaluer, évaluer la valeur du terrain et de la maison, chiffrer le montant des matériaux et outils achetés par chacun des concubins, évaluer le montant de l'indemnité due au titre de l'article 555 du code civil et/ou de l'enrichissement sans cause ; - condamner Mme [W] à l'indemniser sur le fondement de l'article 555 du Code civil, au regard de la plus-value résultant des investissements qu'il a apportés au fonds appartenant à Mme [W], dont le montant sera à déterminer par le Notaire désigné ; à titre subsidiaire, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] et Mme [W] ainsi que les opérations de compte et intérêts patrimoniaux ; - désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires à charge pour celui-ci de désigner un délégataire ; - dire et juger que le Notaire désigné devra : décrire les travaux exécutés par M. [V] et de les évaluer, évaluer la valeur du terrain et de la maison, chiffrer le montant des matériaux et outils achetés par chacun des concubins, évaluer le montant de l'indemnité due au titre de l'article 555 du code civil et/ou de l'enrichissement sans cause ; - condamner Mme [W] à l'indemniser sur le fondement de l'action de in rem verso au regard de la plus-value résultant des investissements qu'il a apportés au fonds appartenant à Mme [W], dont le montant sera à déterminer par le Notaire désigné ; en tout état de cause, - dire et juger que les outils sont des biens indivis et qu'il devra reverser à Mme [W] la moitié du prix de vente, soit la somme de 2 100 euros ; - dire et juger que la demande nouvelle formulée par Mme [W], au titre d'autres outils qui auraient été vendus par M. [V] sur la période du 15/03/2018 au 17/01/2019, est à la fois irrecevable, prescrite et infondée ; par conséquent, - débouter Mme [W] de sa demande nouvelle au titre d'autres outils qui auraient été vendus par lui sur la période du 15/03/2018 au 17/01/2019 ; - dire et juger que Mme [W] ne détient aucune créance à son encontre au titre de sommes prêtées par elle après la dissolution de pacte civil de solidarité ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de sommes prétendument prêtées par elle après la dissolution de pacte civil de solidarité, que ce soit : - au titre de la prétendue reconnaissance de dette, - au titre des virements bancaires, - au titre de l'achat du véhicule RENAULT, - au titre du déplacement dans les Cevennes, - au titre du premier loyer locatif de M. [V] ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes de restitution d'outils et de véhicule, ainsi que de toute demande tendant à lui verser une quelconque somme d'argent au titre de la 'conservation d'un véhicule lui appartenant' ; à titre subsidiaire, - dire et juger que la créance de Mme [W] au titre du véhicule CLIO ne saurait excéder un montant de 1 500 euros, égal au prix de vente dudit véhicule ; - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [W] demande à la Cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté M. [V] de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation et partage et de désignation d'un Notaire pour y procéder, débouté M. [V] de ses demandes tendant à condamner Mme [W] à l'indemniser sur le fondement de l'article 555 du Code civil et sur le fondement de l'action in rem verso, dit qu'elle détient une créance d'un montant de 4200 euros à l'encontre de M. [V] au titre de l'encaissement de la somme issue de la vente des outils appartenant à Mme [W] et condamné M. [V] à lui verser cette somme ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit qu'elle détient une créance d'un montant de 2315.67 euros à l'encontre de M. [V] au titre des sommes prêtées par elle après la dissolution du [12] et condamné M. [V] à lui verser cette somme, l'a déboutée pour le surplus de ses demandes de créances, l'a déboutée de sa demande de restitution de ses outils et de son véhicule, l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui verser à la somme de 2 272 euros au titre de la conservation du véhicule lui appartenant, débouté les parties de toutes autres demandes, condamné les parties aux dépens de l'instance, par moitié chacun, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; statuant de nouveau, - rejeter la demande indemnitaire de M. [V] fondée sur l'article 555 du Code civil comme étant mal fondée ; - déclarer M. [V] irrecevable en sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1303 du Code civil ; - rejeter la demande indemnitaire de M. [V] fondée sur l'article 1303 du Code comme étant est mal-fondée ; - constater que M. [V] est redevable d'une créance d'un montant total de 25 078,38 euros à son égard, détaillée comme suit : 3950 euros au titre de la reconnaissance de dette 3238 euros au titre des virements bancaires 1189 euros au titre de l'achat du véhicule RENAULT 197,15 euros au titre du déplacement dans les Cevennes 700 euros au titre du premier loyer locatif 4200 euros au titre de la vente d'outils lui appartenant, encaissée par M. [V] en mars 2019 11 604.38 euros au titre de la vente d'outils lui appartenant, encaissée par M. [V] sur la période du 15.03.2018 au 17.01.2019 ; - condamner M. [V] à lui régler la somme de 25 078,38 euros ; - condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 272 euros au titre du véhicule appartenant à Madame [W], qu'il a conservé puis revendu au prix de 1 500 euros ; en tout état de cause, - débouter M. [V] de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ; - débouter M. [V] de sa demande de désignation d'un notaire ; - débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner M. [V] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure vivile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025. Par arrêt en date du 29 avril 2025, la cour d'appel a : - confirmé la décision déférée en ses dispositions portant sur les demandes de M. [V] afin d'ouverture des opérations de compte et partage, de désignation d'un notaire et d'indemnisation sur le fondement de l'article 555 du Code civil et, à défaut, sur le fondement de l'action de in rem verso, avant dire droit sur les autres contestations et demandes, - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; - invité les parties à justifier aux débats des termes de leur pacte civil de solidarité de même que des conditions de la rupture de ce Pacs, s'expliquer, pour chacune des créances invoquée par l'une, contestée par l'autre et dont la cour est saisie dans la présente instance d'appel, sur sa date de naissance, sur le fondement juridique invoqué et/ ou applicable, le cas échéant, sur la nature de la dépense et sur les règles de détermination de ladite créance applicables, - réservé le sort des frais et dépens, - ordonné une nouvelle clôture et le renvoi du dossier en audience. Par deux notes reçues au greffe respectivement le 12 juin 2025 et le 16 juin 2025, les parties ont transmis à la cour leurs explications. Une nouvelle clôture est intervenue à la date du 17 juin 2025, par une ordonnance du même jour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux notes sus-visées des parties outre leurs dernières conclusions préalablement notifiées en ce qu'elles portent sur les prétentions non encore tranchées par la cour. MOTIFS I - Sur les créances revendiquées par les parties Il résulte de l'article 515-7 du Code civil en son dernier alinéa que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Il résulte de l'article 1469 précité du Code civil applicable à la récompense que celle-ci est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire. En l'espèce se sont succédées plusieurs périodes, dans la relation commune entre les parties, une période de concubinage puis une période de pacte civil de solidarité, pacte conclu le 28 octobre 2013 et ce, selon Mme [W] non contestée à cet égard, sans disposition particulière, et pacte dissous le 08 février 2018 et ce, toujours selon Mme [W] non contestée à cet égard, sans convention de dissolution. Mme [W] se prévaut de diverses créances, les unes qu'elle expose être nées lors de la rupture du pacte civil de solidarité ce, pour un total de 9.274, 15 euros, les autres qu'elle expose être nées au cours de la période de concubinage ce, pour un total de 18.076, 38 euros, soit un montant total de créances dont elle se prévaut à hauteur de 27.350, 53 euros. A - Sur les créances invoquées comme étant nées au cours de la période de concubinage 1°) Sur une créance d'un montant de 4 200 euros au titre de l'encaissement d'une somme issue de la vente d'outils appartenant à Mme [W] La vente d'outils par M. [V] pour la somme de 4 200 euros est établie au regard d'une capture d'écran du site Le Bon Coin, portant sur une vente par M. [V] à ce prix, et par un relevé bancaire au nom de ce dernier, attestant d'un mouvement en crédit de 4.500 euros correspondant au prix de vente de ces outils et d'autres outillages mentionnés sur l'annonce. D'un document manuscrit daté du 17 février 2019, il ressort que M. [C] [V] s'est engagé à 'verser la moitié de la somme perçue pour la vente d'un bien commun en l'occurrence 8 boîtes de porte outils de marque Felaer UV782HW'. Ce dernier demande ainsi de dire que les outils sont des biens indivis et qu'il devra reverser à Mme [W] la moitié du prix de vente, soit la somme de 2 100 euros. Cette dernière soutient que ces outils lui appartiennent de sorte qu'elle en réclame le prix de vente de 4 200 euros. Elle expose que, M. [V]'ne travaillant pas, les outils étaient nécessairement financés par sa concubine'. L'achat, ainsi que vérifié par le premier juge au regard des pièces financières du débat, a été financé par Mme [W] seule et l'a été en octobre par chèque pour des montants de 1196 et 6.050 euros, soit avant la conclusion de pacte civil de solidarité. Si les factures d'achat sont au nom et de Mme [W] et de M. [V], pour autant la facture n'est pas un titre de propriété qui, indépendamment des conditions de financement, désigne par ses mentions les propriétaires du bien et leurs droits respectifs sur ce bien. Dès lors que Mme [W] a financé l'achat, que M. [V] ne justifie pas s'être acquitté même pour partie de la somme perçue par celui-ci au titre de la vente de l'outillage acquis par Mme [W], qu'il n'est pas davantage justifié de ce que celle-ci aurait cédé à ce dernier ces outillages ni renoncé à leur prix de vente au profit de M. [V], Mme [W] est fondée en sa demande de remboursement. La décision sera confirmée de ce chef pour le montant de créance de 4 200 euros. 2°) Sur une demande de Mme [W] aux fins de restitution de ses outils et de son véhicule et sur une autre demande en versement la somme de 2 272 euros au titre de la conservation du véhicule par M. [V] Le premier juge a débouté Mme [W] de ce chef de demande tendant à condamner M. [V] à lui restituer des outils et son véhicule et, à défaut, à lui verser la somme de 2.272 euros au titre du véhicule qu'il aurait conservé. M. [V], en appel comme devant le premier juge, conteste avoir conservé ces outils comme le véhicule qu'il explique notamment avoir été vendu par Mme [W] elle-même à une ex-compagne de M. [V] au prix de 1500 euros. Mme [W] ne justifie pas davantage en appel de ce que M. [V] serait effectivement resté en possession d'outils appartenant à Mme [W] et d'un véhicule propriété de cette dernière ni ce faisant d'une créance à l'encontre de ce dernier du montant sollicité de 2.272 euros. La décision sera confirmée de ce chef. 3°) Sur une demande de Mme [W] en versement de la somme de 11 604,38 euros au titre de la vente d'outils lui appartenant, encaissée par M. [V] sur la période du 15 mars 2018 au 17 janvier 2019 M. [V] demande de dire que la demande nouvelle formulée par Mme [W], au titre d'autres outils qui auraient été vendus sur la période du 15 mars 2018 au 17 janvier 2019, est 'à la fois irrecevable, prescrite et infondée', d'en débouter en conséquence Mme [W]. Cette dernière expose avoir retrouvé des relevés bancaires appartenant à M. [V] et pouvoir justifier de 'nombreuses remises de chèques et de virements bancaires' pour un montant total de 11.604,38 euros perçu par M. [V], faisant suite à la vente d'outils que cependant Mme [W] soutient être sa propriété comme ayant été acquis par elle. La demande, certes nouvelle en appel, peut être qualifiée de demande accessoire aux autres demandes déjà soutenues en première instance et notamment à celle ci-avant examinée relative à la somme de 4200 euros. Aussi elle est recevable au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile bien que nouvelle en appel. Il reste que M. [V] invoque la prescription dont Mme [W] soutient que l'acquisition est empêchée par la découverte récente des derniers relevés bancaires. Elle date cette découverte de 2024, sans cependant justifier précisément de la date ni de la connaissance, seulement à cette date, de sa créance ni enfin d'un empêchement à son endroit d'agir plus tôt en paiement. Elle ne soutient sa demande qu'à hauteur d'appel, étant rappelé que l'acte introductif de première instance a été délivré le 7 janvier 2021, que la rupture entre les parties de leur pacte civil de solidarité, qui a suivi leur concubinage, est intervenue le 8 février 2018 et que les ventes de matériel dont se prévaut Mme [W] datent de la période de mars 2018 à janvier 2019, les factures de matériel dont elle se prévaut de 2010, 2011 et 2013 et qu'elle soutient que M. [V] sera parti avec ces biens à la séparation. Aussi, ayant soutenu sa demande pour la première fois en juillet 2024, Mme [W] est irrecevable à soutenir cette demande eu égard à la fin de non-recevoir tirée de la prescription écoulée et non interrompue ni suspendue utilement. B - Sur les créances invoquées comme étant nées lors de la rupture du pacte civil de solidarité Mme [W] fait valoir une créance à l'encontre de M. [V] d'un montant total de 9.274, 15 euros composée comme suit. 1°) sur la créance invoquée de 3950 euros au titre de la reconnaissance de dette A l'appui de sa demande, Mme [W] verse aux débats un courrier manuscrit, daté du 02 avril 2020 et signé du nom de [V], écrit en ces termes : 'Moi, [C] [V], le soussigné, reconnais devoir la somme de 3950 euros à Madame [W] [P], demeurant à la même adresse que moi, c'est à dire ...'. Ainsi que relevé par le premier juge, cet écrit ne répond pas en tous points aux conditions de forme posées à l'article 1376 du code civil en ce que, s'il comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement, signature que de fait ne conteste pas M. [V], et la mention de la somme en chiffres, il ne comporte toutefois pas mention de ladite somme en lettres. Un tel acte irrégulier ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit. Précisément, M. [V] fait valoir que ladite somme couvre pour partie d'autres sommes également évoquées par Mme [W] pour un montant total de 4.624 euros au titre de divers virements, de l'achat d'une voiture et d'une rencontre avec son fils et qu'en revendiquant une créance au titre et de ces autres sommes et de celle de 3950 euros, Mme [W] tente en réalité d'obtenir par deux fois le remboursement des mêmes sommes. Pour cette seule somme de 3.950 euros, outre l'écrit sus-visé, Mme [W] expose certes avoir 'à de nombreuses reprises secouru financièrement M. [V] lorsque celui-ci se mettait dans des impasses financières' et elle cite en cela l'avance du solde d'une formation suivie en juin 2019 et une autre avance faisant suite à une escroquerie de 300 euros sur un site de rencontre en février 2020. Pour autant ces précédents, pour lesquels du reste il n'est renvoyé à aucune pièce justificative, ne sont pas en eux-mêmes et à eux seuls l'élément de preuve complémentaire au commencement de preuve constitué par l'écrit sus-visé. La décision déférée, en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef, sera confirmée. 2°) sur la créance invoquée de 3238 euros au titre des virements bancaires Mme [W] fait valoir des virements effectués pour les dépenses courantes lorsque M. [V] était hébergé chez elle. Elle verse aux débats les justificatifs de virements depuis un compte [9] ou un compte [10] vers M. [V] sur la période située entre le 5 septembre 2019 et le 13 mai 2020, sachant que l'intitulé des mouvements portant la mention 'prêt' ou 'dépannage temporaire' ou 'dépannage très provisoire' ne laissent pas de doute sur le fait que les sommes étaient versées moyennant remboursement. Les virements avec cet objet ne sont toutefois pas justifiés pour le montant invoqué de 3.238 euros mais pour celui de 2.698 euros et seront pris en compte pour ce montant sur lequel M. [V] ne justifie pas de remboursement. La décision déférée sera confirmée de ce chef. 3°) sur la créance invoquée de 1189 euros au titre de l'achat du véhicule RENAULT Ladite créance de 1189 euros est invoquée par Mme [W] au titre de l'achat pour M. [V] d'une voiture qu'elle expose avoir financé et elle justifie d'un règlement par carte de 1189,76 euros précisément, à la date du 9 décembre 2019 à l'ordre du garage Barbel [Localité 11]. Elle conteste que cette acquisition ait fait l'objet d'une intention libérale. Pour sa part, M. [V] soutient que les parties avaient trouvé un accord pour que la somme soit assumée par Mme [W] en contrepartie de travaux effectués par lui sur le bien immobilier, bien propre, de cette dernière. En toute hypothèse, il n'est justifié par aucune pièce d'une remise de ladite somme à titre de prêt consenti à M. [V] et donc moyennant remboursement par celui-ci. La décision déférée, en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef, sera confirmée. 4°) sur la créance invoquée de 197.15 euros au titre du déplacement dans les Cevennes Ladite créance de 197,15 euros est invoquée par Mme [W] au titre d'une rencontre entre M. [V] et son fils, dont elle explique avoir été à l'initiative en finançant des réservations dont elle justifie à ce nom. Il reste que, si elle soutient que M. [V] s'était engagé à payer sa part, ce dernier le conteste et la cour doit constater qu'il n'est justifié par aucune pièce d'une remise de ladite somme à titre de prêt consenti à M. [V] et donc moyennant remboursement par celui-ci. La décision déférée, en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef, sera confirmée. 5°) sur la créance invoquée de 700 euros au titre du premier loyer locatif Il est justifié d'un virement de 700 euros réalisé le 18 juillet 2020 depuis un compte de Mme [W] au profit de M. [V], Mme [W] exposant avoir ainsi réglé pour le compte de ce dernier son loyer du mois courant de juillet 2020. Au titre de cette somme, que Mme [W] expose avoir remise moyennant remboursement, M. [V] verse toutefois aux débats un document signé des deux parties et daté du 17 juillet 2020, aux termes duquel Mme [W] reconnaît accepter de 'céder' cette somme à M. [V] 'afin de l'aider à pouvoir prendre un logement et faciliter ce départ de mon domicile, que je lui demande' et il y est ajouté qu'il 'me fait un chèque d'un montant équivalent, que je lui restituerai quand il m'aura remis les clés de la maison en sa possession et en celle de son fils' et qu'il 'm'aura reversé le montant des APL versées par la [8] pour le loyer du mois de juillet, ce qu'il s'engage par la présente à faire'. Aussi, à supposer même que M. [V] n'ait pas respecté cette condition de reversement du montant des aides au logement perçues sur ledit mois de juillet 2020, il résulte de ce document manuscrit et de cet accord acté entre les parties que Mme [W] était en possession d'un chèque remis par M. [V] et d'un montant équivalent à celui du virement de 700 euros. La somme de 700 euros correspondant au virement réalisé le 18 juillet 2020, autrement compensée, n'est dès lors pas justifiée devoir donner lieu à nouveau remboursement. La décision déférée, en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef, sera confirmée. II - Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré sur les frais et dépens d'appel seront confirmées. Eu égard à la solution du litige en appel, il y a lieu de condamner les parties aux dépens d'appel chacune par moitié et, par équité, de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des appels, sur les points non déjà tranchés par l'arrêt mixte du 29 avril 2025, Sur ces points non déjà tranchés, Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Dit Mme [W] irrecevable en sa demande en versement de la somme de 11 604,38 euros au titre de la vente d'outils lui appartenant et qui aurait été encaissée par M. [V] sur la période du 15 mars 2018 au 17 janvier 2019 ; Rejette les demandes respectives des parties soutenues en appel et fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens d'appel chacune par moitié. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 555 du Code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du Code civil comme étant mal fondéearticle 515-7 du Code civil en son dernier alinéa qarticle 555 du code civil etarticle 555 du Code civilarticle 700 du Code de procédure vivile outre lesarticle 555 du Code civil et sur le fondement de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6901ad9c748a422ad9535354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel