Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9d748a422ad953543a
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05892 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBO Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [S] né le 29 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 27 octobre 2025 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 27 octobre 2025 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25/10/2025 ; - Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2025, à à 10h06 complété à 10h18, par M. [Y] [S] ; - Vu les observations de M. [Y] [S] reçues le 27 octobre 2025 à 14h55 et 14h57 ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, à titre principal sur une irrecevabilité de la requête tirée d'un défaut de copie de pièce justificative utile, ce moyen est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque de pièce prétendue (quelle pièce ') ; ce moyen est irrecevable ; sur la critique des diligences, ce moyen n'est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d'aucun défaut de diligence, les dispositions de l'article L 742-4 3° a) (absence de moyens de transport) étant remplies ; l'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 octobre 2025 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9d748a422ad953543a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel