Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9d748a422ad9535454
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 octobre 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05884 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME6S Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [K] [U] [L] né le 13 Septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité haïtienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Jean Briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [V] enregistré sous le N° RG 25/04304 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04292, déclarant le recours de M. [K] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 09h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 octobre 2025 à 10h14 à Me Jean Briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une irrégularité, au fond, de l'arrêté de placement en rétention motif pris d'une précédente assignation à résidence par le préfet dès lors qu'il est constant que l'interessé ne présente pas de garantie qu'il exécutera de lui même la mesure d'éloignement en ce que, bien qu'assigné à résidence, l'interessé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement de son propre chef, de plus fort, M. [V] a fait obstruction à l'embarquement le 23 octobre dernier ( procès-verbal du 23 octobre à 10h25) ; dès lors, l'absence de garantie est amplement careactérisée, le moyen de ce chef ne peut qu'être rejeté. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté les moyens susvisés et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 5], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9d748a422ad9535454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel