Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9d748a422ad953548c
- Date
- 28 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/15386 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL63Q Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2025 Date de saisine : 24 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : RG n° 24/09644 rendue par le TJ de [Localité 1] le 07 Mai 2025 Appelant : Monsieur [F] [W] Intimée : S.A. ICF LA SABLIERE ORDONNANCE PRONONÇANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL (n° 132 , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [F] [W] à la société Icf la Sablière ; Vu l'appel interjeté par M. [W] le 2 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour d'appel de céans le 7 juillet 2025 ; Vu le courrier recommandé adressé à l'appelant le 30 septembre 2025 par la présidente de la chambre saisie, qui l'informe que l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l'audience de procédure du mardi 21 octobre 2025, Vu l'accusé de réception signé par l'appelant le 13 octobre 2025, Vu l'absence de réponse de M. [F] [W], Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile, Attendu qu'en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ; que cette déclaration d'appel faite par l'avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, Attendu qu'en l'espèce l'appel a été formé par lettre recommandée et sans constitution d'avocat ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel de M. [F] [W], Condamnons M. [F] [W] aux dépens de la présente instance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple. Paris, le 28 Octobre 2025 La greffière La Présidente, Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie aux parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6901ad9d748a422ad953548c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel