Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9d748a422ad953551f
- Date
- 28 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 23/11232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3JE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023 Date de saisine : 07 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 21/00023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2023 Appelant : Monsieur [X] [R] [K] [Y], représenté et assisté de Me Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0596, Intimées : Madame [V] [M], représentée par Me Valéry KOJEVNIKOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0010 , assistée de Me Anna CARTIER, avocate au barreau de PARIS, toque G1826, S.C.I. SCI DELVIC société en liqudation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [O] S.E.L.A.R.L. SELARL [O] MJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [B] [O], ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCI DELVIC, représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, S.E.L.A.R.L. [O] MJ ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2025 , 3 pages) Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état, Assisté de Yvonne TRINCA, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Selon déclaration d'appel du 26 juin 2023, M. [Y] a relevé appel d'un jugement du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny du 14 juin 2023 en intimant notamment Mme [M]. Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, la date des plaidoiries étant fixée au 26 mai 2025. Par conclusions du 29 avril 2025, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir écarter des débats les pièces n°1 à n°15 invoquées par M. [Y] et non communiquées par ce dernier, ou, subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture et d'enjoindre à M. [Y] de communiquer les pièces précitées, et, en tout état de cause, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mai 2025, la présidente de la chambre a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er avril 2025 et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de: - prendre acte de la communication des pièces n°1 à n°15 citées par M. [Y]; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de: - dire Mme [M] irrecevable en sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile; - en conséquence, l'en débouter; - condamner Mme [M] aux dépens de l'incident. SUR CE, Mme [M] expose que la communication des pièces de l'appelant est finalement intervenue le 28 mai 2025 de sorte qu'elle entend se désister de ses demandes formulées dans ses conclusions d'incident du 29 avril 2025 hormis de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement des frais irrépétibles. M. [Y] s'oppose à cette dernière demande. Il fait valoir que par acte du 25 septembre 2023, il a fait signifier à Mme [M], qui n'avait pas encore constitué avocat, son premier jeu de conclusions auquel était joint un bordereau de pièces; que lorsque Mme [M] a ultérieurement constitué avocat, il appartenait à ce dernier de solliciter du conseil de M. [Y] la communication de ses pièces, que Mme [M], au demeurant, déjà eu entre les mains lors des procédures antérieures; que sa demande de paiement des frais irrépétibles ne peut être accueillie dès lors que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que ces frais sont payés par la partie 'qui perd son procès' et qu'il n'a, en l'espèce, pas 'perdu son procès'; qu'à ce stade, aucune des parties n'est donc recevable à former quelque demande que ce soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Il convient en premier lieu de constater que Mme [M] de désiste de ses demandes relatives aux pièces de M. [Y] par suite de la communication effectuée par ce dernier. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que sauf dispositions particulières, l'affaire est instruite par le conseiller de la mise en état dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 dudit code. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, peut condamner une partie au paiement des dépens et des frais irrépétibles alors même qu'il n'a pas encore été statué sur le fond du droit. Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande aux fins de voir dire Mme [M] irrecevable en sa demande de paiement des frais irrépétibles de l'incident. Sur le fond, il est constant que M. [Y] n'a pas spontanément communiqué ses pièces à Mme [M] lorsque celle-ci a constitué avocat le 11 juillet 2023, ainsi que le prévoit pourtant l'article 132 du code de procédure civile. Il est toutefois constant qu'aucune demande de communication de pièces n'a été adressée au conseil de M. [Y], par courrier officiel ou par sommation, avant la notification des conclusions d'incident de Mme [M] du 29 avril 2025, et ce alors qu'une telle demande, si elle avait été suivie d'effet, ce dont rien ne permet de douter a priori, aurait permis à Mme [M] de ne pas exposer les frais de la procédure d'incident dont elle sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de faire droit à sa demande, qui sera en conséquence rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Donnons acte à Mme [M] du désistement de ses demandes aux fins de voir écarter des débats les pièces n°1 à n°15 invoquées par M. [Y] ou, subsidiairement, d'injonction à ce dernier de communiquer lesdites pièces, Déboutons M. [Y] de sa demande aux fins de voir dire Mme [M] irrecevable en sa demande de paiement des frais irrépétibles de l'incident, Déboutons Mme [M] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 octobre 2025 La greffière Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civile. Il est tarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Dans cesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6901ad9d748a422ad953551f
Données disponibles
- Texte intégral
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