Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 octobre 2025
- ECLI
- 6901af3f748a422ad953c9db
- Date
- 27 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 51/2025 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Octobre 2025 Chambre commerciale N° RG 25/00010 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VOE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :24/0039) Saisine de la cour : 29 Janvier 2025 APPELANT S.A.R.L. SOFRICO, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. [M] [H] [W], Siège social [Adresse 1] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 27/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Yann BIGNON Expéditions - Me CHEVALIER - Dossier CA Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAIT ET PROCÉDURE La société CMK DISTRIBUTION, dont M. [Z] était un des gérants, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 4 mai 2023. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société et a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; la SELARL [M]- [H] [W] a été nommée liquidateur. Dans le cadre de cette procédure collective, la société SOFRICO, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a initié une procédure de revendication de biens meubles devant le juge commissaire. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge-commissaire a débouté la société SOFRICO de cette requête en revendication. La société SOFRICO a saisi le tribunal mixte de commerce d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire. Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a confirmé l'ordonnance en question , étant précisé que M. [Z] était partie à l'instance ayant abouti à ce jugement. Ce jugement a été signifié le 17 juin 2024 à la société SOFRICO. La société SOFRICO a fait appel de ce jugement du 29 mai 2024 et a déposé son mémoire ampliatif d'appel le 25 septembre 2024 ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/39. À ce stade de la procédure, M. [Z], en sa qualité d'ancien co-gérant de la société CMK DISTRIBUTION, n'a pas été appelé à la cause devant la cour d'appel par la société SOFRICO. La SELARL [P] [W] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile afin qu'il déclare irrecevable l'appel de la société SOFRICO, soutenant qu'un lien d'indivisibilité aurait dû conduire la société SOFRICO à intimer également M. [Z]. Par ordonnance du 15 janvier 2025 numéro 2/25, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 29 mai 2024, au visa de l'article 553 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, compte tenu du lien d'indivisibilité entre les parties qui obligeait l'appelante à mettre à la cause l'ensemble des parties à l'instance. La société SOFRICO a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état numéro 2/25 du 15 janvier 2025 à la cour par requête et mémoire du 29 janvier 2025; ce déféré a été enregistré sous le numéro 25/10. Parallèlement, par requête et mémoire ampliatif d'appel déposé le 24 janvier 2025, signifiés le 27 janvier 2025, la société SOFRICO a de nouveau interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 29 mai 2024, cette fois à l'encontre de M. [Z] ès qualités de gérant de la SARL CMK DISTRIBUTION; cette procédure a été enregistrée sous le numéro 25/7. Dans le cadre du dossier numéro 25/7, la société SOFRICO a déposé une requête en incident de mise en état le 29 janvier 2025. Les dossiers enregistrés sous les numéros 25/10 et 25/7 ont été tous les deux évoqués à l'audience du 28 août 2025. Dans le cadre du déféré enregistré sous le numéro 25/10, la SARL SOFRICO demande à la cour, selon requête et mémoire ampliatif d'appel reçu le 29 janvier 2025 et au visa des dispositions des articles 910 et suivants du code de procédure civile, de : «-ordonner la jonction des deux procédures et dire qu'elles seront suivies sous le numéro de RG le plus ancien, soit 24/39 » -infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de M. le conseiller de la mise en état du 15 janvier 2025 -dire la SARL SOFRICO recevable et bien fondée en ses appels principaux et sa demande de jonction -lui allouer le bénéfice de son mémoire ampliatif enregistré au greffe 25 septembre 2024 et, réformant en toutes ses dispositions le jugement initialement déféré, dire la société SOFRICO recevable et bien fondée à revendiquer les biens immobiliers listés en annexe à du contrat du 18 septembre 2023, partie intégrante du mémoire ampliatif d'appel (...) -condamner solidairement la SELARL [P] [W] , ès qualité de liquidateur de la SARL CMK distribution avec M. [O] [Z], ès qualité d'ancien gérant de la société CMK distribution à payer à la SARL SOFRICO une somme de 500'000 Fr. XP afin d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie -condamner solidairement la SELARL [P] [W] , ès qualité de liquidateur de la SARL CMK distribution avec M. [O] [Z], ès qualité d'ancien gérant de la société CMK distribution , en tous les dépens de première instance et d'appel, et allouer à la société LEXCAL SARL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Il résulte de l'article L 641-9-II du code de commerce que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décisions de l'assemblée générale. Ce texte consacre le « droit propre » du dirigeant social qui peut intervenir à des actes ou des instants judiciaires qui ont une incidence sur le patrimoine de la société ou sur son patrimoine propre. Les actifs de la société CMK distribution ont été cédés en vertu du jugement du 11 juillet 2023. Les biens revendiqués par la société SOFRICO sont aujourd'hui en possession de la société BV distribution, créée par les trois bénéficiaires du plan de cession. Ni la société CMK distribution, ni M.[Z], ne justifie d'un intérêt à agir sur la revendication de propriété d'un bien qui n'est plus entre leurs mains et qui ne figure à l'actif de la société. Il n'existe pas d'indivisibilité contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2025. L'appel est recevable et l'ordonnance doit être infirmée. La SELARL [P] [W], par conclusions déposées le 8 septembre 2025, demande à la cour de : «-déclarer irrecevable, dans le cadre du présent déféré, la demande de SOFRICO tendant à solliciter qu'il soit fait droit à sa demande de revendication. -Débouter la société SOFRICO de son déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par M. le magistrat chargé de la mise en état et ayant déclaré irrecevable son appel formé le 25 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa. -Condamner la société SOFRICO à payer à la SELARL [P] [W] , est-ce qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CMK distribution, la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le pouvoir juridictionnel de la cour, statuant sur déféré, est strictement limité aux questions débattues devant le magistrat chargé de mise en état, si bien que la demande de la société SOFRICO tendant à l'admission de sa demande de revendication est irrecevable. L'article 553 alinéa deux du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de parties et d'indivisibilité du litige l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. À compter de la liquidation judiciaire de la société CMK distribution, sa représentation est en principe assurée par le mandataire judiciaire mais cela n'exclut pas que la société puisse être partie à certaines instances par l'intermédiaire de ses anciens dirigeants en vertu d'un « droit propre ». L'action par laquelle un créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective revendique la propriété de l'un des biens figurant à son actif entre dans le champ des procédures pour lesquels le débiteur est admis à exercer un tel « droit propre ». La Cour de cassation considère que les instances ayant un tel objet présent un lien d'indivisibilité entre le mandataire judiciaire es qualité et le débiteur dans l'exercice de son droit propre. La société CMK distribution a exercé son droit propre à faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de revendication initiée par la société SOFRICO, et ce par l'intermédiaire de M. [S] [C]. Compte tenu du lien d'indivisibilité, l'appel formé par la société SOFRICO contre la seule SELARL [P] [W] est irrecevable puisqu'elle n'a pas mis en cause M. [S] [C]. MOTIFS Sur la recevabilité de certaines demandes La société SOFRICO, dans son « mémoire ampliatif d'appel emportant déféré à la cour » déposé le 29 janvier 2025 demande notamment à la cour de réformer le « jugement initialement déféré » et de dire qu'elle est bien fondée à revendiquer certains biens. Le pouvoir juridictionnel de la cour, statuant sur déféré, est strictement limité aux questions débattues devant le magistrat chargé de mise en état, à savoir la seule recevabilité de l'appel, si bien que la demande de la société SOFRICO tendant à la réformation du jugement et à l'admission de sa demande de revendication est irrecevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article 553 alinéa deux du code de procédure civile qu'en cas de pluralité de parties et d'indivisibilité du litige l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il résulte de l'article L 641-9-II du code de commerce que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décisions de l'assemblée générale. À compter de la liquidation judiciaire de la société CMK distribution, la représentation est en principe assuré par le mandataire judiciaire mais cela n'exclut pas que la société puisse être partie à certaines instances par l'intermédiaire de ses anciens dirigeants, à savoir M. [Z] en vertu d'un « droit propre ». Ce droit propre permet au dirigeant social d'intervenir à des actes ou instances judiciaires ayant une incidence sur le patrimoine de la société ou son patrimoine propre L'action par laquelle un créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective revendique la propriété de l'un des biens figurant à son actif entre dans le champ des procédures pour lesquels le débiteur est admis à exercer un tel « droit propre ». M. [Z] était d'ailleurs partie au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce Nouméa le 29 mai 2024. Néanmoins, il ne peut être considéré qu'il existe un lien d'indivisibilité du litige d'appel. En effet: Les actifs de la société CMK distribution ont été cédés en vertu du jugement du 11 juillet 2023. Les biens revendiqués par la société SOFRICO sont aujourd'hui en possession de la société BV DISTRIBUTION, créée par les trois bénéficiaires du plan de cession. Ni la société CMK distribution, ni M. [Z], n'ont intérêt à agir quant à la revendication de propriété de biens qui ne sont plus entre leurs mains et qui ne figurent plus à l'actif de la société après avoir été cédés en vertu du jugement Il n'existe pas d'indivisibilité contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2025. Il n'était donc pas nécessaire d'intimer M. [Z]. L'appel doit être déclaré recevable, même en l'absence à cause de M. M. [Z] si bien que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée. Sur les autres demandes La SELARL [P] [W] succombe et sera donc condamnée aux dépens de l'incident. Pour autant, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL SOFRICO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables dans le cadre du présent déféré, les demandes de société SOFRICO tendant à la réformation du jugement et à l'admission de sa demande de revendication ; Infirme l'ordonnance numéro 2/25 du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2025; Statuant à nouveau ; Dit qu'il n'y a pas indivisibilité et déclare recevable l'appel formé par la SARL SOFRICO contre le jugement du 29 mai 2024, même en l'absence d'appel dirigé contre le gérant de la société CMK DISTRIBUTION M. [Z] ; Condamne la SELARL [P] [W] aux dépens de l'incident ; Déboute la SARL SOFRICO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 553 du code de procédure civile afin quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 553 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6901af3f748a422ad953c9db
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