Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953ca35
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 1 452 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/00479 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNL ID BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'[Localité 4] 16 janvier 2025 S E L A R L [O] [Y] C/ [W] [T] ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025 à : Me Charles Tollinchi Me Philippe Pericchi Me Jordan Baumhauer COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4] en date du 16 janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2025 ; Mme Isabelle Defarge ayant fait le rapport prescrit par l'article 875 du code de procédure civile. Me Charles Tollinchi est entendu en sa plaidoirie pour la Selarl [O] [Y]. Me Philippe Pericchi est entendu en sa plaidoirie pour Me [N] [W] et Me [G] [T] Me Philippe Perrichi rajoute dans le dispositif de ses écritures, une demande de rejet des demandes de Me [Y] dans le cas où la cour infirmerait la décision du batonnier et évoquerait le dossier au fond. Me Charles Tollinchi est entendu en ses observations sur le point rajouté par Me Philippe Pericchi. Me Jordan Baumhauer est entendu en sa plaidoirie pour l'ordre des avocats du barreau d'Avignon. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2025. APPELANTE : La Selarl [O] [Y] RCS d'AVIGNON n°952 124 147, représentée par Me Chaïma El Mabrouk, avocate au barreau d'Avignon [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles Tollinchi de la Scp Charles Tollinchi - Karine Bujoli-Tollinchi Avocats Associés, avocat au barreau d'Aix-en-provence INTIMÉS : Me [N] [W] et Me [G] [T] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jordan Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 octobre 2025 après prorogation du délibéré intialement prévu au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon actes sous seing privé du 2 novembre 2016 Mes [N] [W] et [G] [T] ont chacun conclu un contrat de collaboration libérale à durée déterminée à mi-temps avec Mme [O] [Y], qui les a par courriers du 20 septembre 2022 informés de sa décision de démissionner de ses fonctions de collaboratrice à effet au 17 mars 2022 compte-tenu du préavis de 6 mois prévu au contrat sous réserve de ses droits à congés. Par décision d'arbitrage en date du 29 juin 2023 sur requêtes de Me [Y] des 16 décembre 2022 puis février 2023 reçue à l'ordre le 15 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon a fixé le montant dû à celle-ci par Mes [N] [W] et [G] [T] à la somme de 1 320 euros TTC chacun au titre de sa rétrocession du mois d'octobre 2022 et 5 940 euros chacun au titre de l'impossibilité d'exécution de son délai de prévenance. Par arrêt du 22 août 2024 la cour sur appel de la Selarl [O] [Y] : - a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, - a déclaré recevable l'intervention du barreau de l'ordre des avocats d'Avignon représenté par son bâtonnier en exercice, - l'a mis hors de cause, - a reçu l'intervention volontaire de la Selarl [O] [Y] - a annulé la décision du 29 juin 2023 au motif que la procédure n'a pas été respectée, le bâtonnier ayant rendu sa décision le 29 juin 2023 alors qu'il disposait d'un délai de 4 mois à compter de la réception de la requête soit jusqu'au 15 juin 2023, pour statuer, - a laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public - a débouté Me [O] [Y] et la Selarl [O] [Y] de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 22 octobre 2024 Me [O] [Y] a saisi d'une nouvelle requête le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon qui par nouvelle décision du 16 janvier 2025 - a jugé celle-ci irrecevable de même que les demandes reconventionnelles exposées par les défendeurs, - a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. La Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] a interjeté appel de cette nouvelle ordonnance par déclaration du 14 février 2025 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 juillet 2025 elle demande à la cour - d'annuler la décision rendue le 16 janvier 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, Vu l'article 562 du code de procédure civile - de statuer au fond, l'entier litige étant dévolu à la cour, A défaut d'annulation - d'infirmer la décision déférée ayant jugé irrecevable sa requête en arbitrage déposée le 22 octobre 2024 et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, Statuant à nouveau - de condamner Me [N] [W] et Me [G] [T] à lui verser chacun les sommes de - 1 320 euros TTC au titre de la facture impayée du mois octobre 2022, - 5 000 euros en réparation des préjudices subis, - 5 940 euros chacun à titre d'indemnité pour impossibilité d'exécution du délai de prévenance, - de condamner l'ordre des avocats du barreau d'Avignon à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral, - de condamner Me [N] [W] et Me [G] [T] et l'ordre des avocats du barreau d'Avignon à lui verser chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 18 août 2025 Me [N] [W] demande à la cour - de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats (du barreau) d'Avignon, - de dire et juger irrecevables les demandes de Me [O] [Y] et (de l'en) débouter, En tout état de cause - de débouter Me [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui verser une somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 27 août 2025 Me [G] [T] demande à la cour - de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats (du barreau) d'Avignon, - de dire et juger irrecevables les demandes de la Selarl [O] [Y] et (de l'en) débouter, En tout état de cause - de débouter la Selarl [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui verser une somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 4 septembre 2025 l'ordre des avocats du barreau d'Avignon demande à la cour, 'vu l'absence de prétention élevée par l'appelante et les intimés à son encontre' de le mettre hors de cause. Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 et à cette date prorogé au 23 octobre 2025. SUR CE *demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2025 Pour juger irrecevable la requête en arbitrage de Me [O] [Y] du 22 octobre 2024 le bâtonnier de l'ordre a exposé que 'les mêmes parties se retrouvaient pour le même objet du litige, la seule différence avec la précédente instance étant les montants des demandes exposées de part et d'autre ; que comme pour toute saisine en demande d'arbitrage entre confrères, il avait au préalable rendu une décision d'irrecevabilité dont il n'a pas été interjeté appel en suscitant comme il est de règle une tentative de conciliation confiée au doyen du conseil de l'ordre qui malgré ces efforts n'a pas abouti ; que quoi qu'il en soit ce préalable de conciliation ne pouvait faire échec à la règle de droit qui s'impose aux parties comme elle s'imposait à la cour soit celle de l'évocation de l'entier litige qui lui était soumis pour trancher celui-ci sur la précédente instance; que pour l'ensemble de ces raisons et sans qu'il soit besoin de trancher sur le fond des demandes exposées, l'irrecevabilité sera prononcée.' L'appelante sollicite l'annulation de cette décision au motif que le bâtonnier a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans solliciter les observations des parties. Les intimés soutiennent qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée par arrêt aujourd'hui définitif de la cour du 22 août 2024 la seconde procédure d'arbitrage formée par l'appelante ayant le même objet, la même cause et étant dirigée contre les mêmes adversaires devait nécessairement être déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 16 inséré au chapitre 'les principes directeur du procès'du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour cette raison, la nouvelle décision d'irrecevabilité du bâtonnier doit être annulée, dès lors qu'il ne ressort pas de sa motivation que les observations des parties ont été recueillies sur la fin de non-recevoir qu'il a relevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée. Même si le principe de la contradiction avait été respecté, l'ordonnance encourait l'infirmation, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant être attachée à une décision annulée. *demandes au titre des rétrocessions pour octobre 2022 La Selarl [O] [Y] demande la condamnation de chacun des intimés à lui payer la somme de 1 320 euros TTC au titre de ses factures de rétrocession d'octobre 2022 restées impayées. Me [N] [W] soutient que l'appelante n'a accompli strictement aucunes diligences dans ses intérêts au cours du mois d'octobre 2022, son attitude ayant conduit à la rupture totale de toute confiance. Me [G] [T] soutient que l'appelante a reconnu expressément travailler tous les vendredis pour son propre compte sans aucune contrepartie, qu'elle a refusé d'assurer la représentation du cabinet entre le 7 et le 13 octobre ainsi qu'en dehors des juridictions avignonaires. Les contrats de collaboration versés au débats comportent un article 5 - rétrocession d'honoraires - remboursement de frais, indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office ainsi rédigé : 'rétrocession d'honoraires Le collaborateur libéral facturera mensuellement à Maître (...) une somme de 850€ HT la première année puis de 1 100€HT à compter de la 2ème année, correspondant aux honoraires forfaitaires convenus pour le mois considéré. Les conditions et modalités de cette facturation pourront être révisées au cours du déroulement du contrat d'un commun accord entre les parties. Le montant de la facturation forfaitaire ne pourra pas être inférieur au montant éventuellement fixé par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon'. Le caractère forfaitaire des honoraires de rétrocession implique que leur montant fixe et prévu à l'avance est payé quoi qu'il en soit, contrairement aux honoraires de résultat qui peuvent dépendre de la quantité ou de la qualité de la prestation. Il est en conséquence fait droit aux demandes de la Selarl [O] [Y] à ce titre *demandes au titre de l'impossibilité d'exécuter le délai de prévenance L'appelante soutient avoir été contrainte d'écourter son préavis au regard de différents manquements relevés pendant cette période, à savoir - les menaces proférées à son égard par Me [N] [W] avec l'assentiment de Me [G] [T] pendant un entretien qui s'est déroulé le 12 octobre 2022, de lui adresser des factures de frais du cabinet dès la fin du mois si elle ne quittait pas les lieux, ou de demande aux secrétaires de ne plus ouvrir à ses clients personnels - l'absence de réglement de ses rétrocessions d'honoraires depuis juin 2022 pour Me [N] [W], depuis septembre 2022 pour Me [G] [T] - le fait pour Me [N] [W] d'avoir pris la décision de ne plus lui confier aucun travail. Les intimés soutiennent avoir toujours veillé à régler les rétrocessions de leur collaboratrice nonobstant les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les cabinets d'avocats et leur trésorerie. Me [W] s'inscrit en faux à l'égard des menaces alléguées. Me [G] [T] soutient avoir régulièrement versé ses rétrocessions d'honoraires à sa collaboratrice de janvier à septembre 2022. Le contrat de collaboration liant les parties comporte un article 8 - Fin de la collaboration ainsi rédigé: '(...) et sauf meilleur accord des parties chaque contractant peut mette fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins 3 mois à l'avance. Ce délai est augmenté d'un mois par années de présente au-délà de trois ans de présence révolus sans qu'il puiss excéder six mois. Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. (...)' Il incombe donc ici à l'appelante de rapporter la preuve du ou des manquements graves et flagrants aux règles professionnelle qu'elle impute à chacun des intimés. **manquement(s) grave(s) et flagrant(s) de Me [N] [W] et/ou Me [G] [T] aux règles professionnelles L'appelante verse aux débats la copie du courrier daté du 27 octobre 2022 à l'attention de Me [N] [W] mentionnant en particulier 'aussitôt cette démission notifiée vous avez, à l'instar d'[G] [T], failli aux règles les plus élémentaires de politesse. En effet, vous m'avez croisé(e) conjointement au palais, au cabinet, tout en m'ignorant ni même me dire bonjour. Pour votre part, vous êtes entré dans mon bureau sans frapper le mardi 27 octobre et sans me dire bonjour, vous adressant directement à votre secrétaire (laquelle pourra vous confirmer cet incident que je n'ai pourtant pas relev(é)(r) pour éviter d'ajouter une tension supplémentaire à la tension existante) (...) Au cours de (l'entretien du 12 octobre dernier) vous avez eu l'aplomb d'outre-tombe de me menacer de faire application de l'article 14 du RIN à défaut de trouver un solution concernant la durée du préavis. Vous avez ainsi menacé(e) de m'adresser des factures des frais du cabinet entraînées par le développement de ma clientèle personnelles dès la fin du mois d'octobre 2022 voire de demander aux secrétaires de ne plus ouvrir à mes client(s) ...je ne citerai pas le terme grossier que vous avez employé ce jour. (...) Pour en finir vous avec indiqué lors de cet entretien que la confiance était rompue ce qui explique que vous ne m'avez confié aucune tâche depuis'. Elle verse aux débats deux courriers à l'attention du bâtonnier - un courrier daté du 2 mai 2023 d'une consoeur ayant quitté le cabinet en juin 2020, insusceptible de démontrer aucun manquement contemporain de la rupture du contrat de collaboration - un courrier daté du 5 mai 2023 d'une seconde consoeur, collaboratrice au même cabinet de juin 2020 à novembre 2022 se terminant comme suit 'j'ai été témoin des retards de paiement répétés dont elle a été victime, et tiens à préciser que j'ai également été la cible, malheureusement, de ces retards répétés dans le cadre de mon propre contrat de collaboration de l'époque' . Ces seules pièces ne démontrent pas les comportements menaçants ou dédaigneux de Me [N] [W] allégués. En revanche, si selon l'article 1315 al 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'appelante démontre l'obligation des intimés à son égard en versant aux débats les contrats de collaboration qui les ont liés jusqu'au 20 septembre 2022 date de sa démission et jusqu'au 20 mars 2023 en exécution du délai de préavis prévu à ces contrats. Il incombe aux intimés de démontrer qu'ils ont rempli leurs obligations de paiement de ses honoraires à cet égard, ce qu'ils ne font pas. Il est donc fait droit aux demandes de la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] au titre de l'impossibilité d'effectuer son préavis d'une durée de 6 mois tant à l'égard de Me [N] [W] qu'à l'égard de Me [G] [T]. *demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appelante soutient que les intimés se sont abstenus de verser les rétrocessions qui lui étaient dues jusqu'au premier trimestre 2023, et que les réglements ont été réalisés seulement pendant la procédure arbitrale. Le caractère fautif de ce défaut de versement est déjà sanctionné par la condamnation des intimés à verser à l'appelante la somme ci-dessus spécifiée à titre d'indemnité pour impossibilité d'exécution de son délai de prévenance. La résistance abusive alléguée n'est pas caractérisée par la présente procédure et l'appelante est déboutée de sa demande à ce titre. *demande de dommages et intérêts dirigée contre l'ordre des avocats L'appelante fonde cette demande distincte sur la situation de déni de justice d'après elle exclusivement imputable à l'ordre dans laquelle elle s'est retrouvée, alors qu'elle a du faire face à toutes ces conciliations, audiences et procédures sans obtenir de décision au fond. L'ordre des avocats qui a demandé sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'était formulée à son encontre n'a pas conclu sur ce point. Si l'annulation sans évocation du litige par la cour de la première ordonnance du bâtonnier de l'ordre ne peut constituer une faute imputable à l'ordre, il n'en est pas de même de la décision d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée du 16 janvier 2025, rendue en violation du principe du contradictoire, et dont les motifs font exclusivement référence à une précédente décision annulée, en violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Le préjudice en relation directe de causalité avec cette faute imputable à l'ordre des avocats représenté par son bâtonnier en exercice justifie l'allocation à l'appelante d'une somme égale au montant des intérêts au taux légal sur la somme de (1320 x 2 + 5940 x 2) = 14 520 euros due à compter de la seconde requête du 22 octobre 2024, dont le montant sera acquitté non par les intimés principaux mais par celui-ci. *dépens et articles 700 L'ordre des avocats supportera les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour Annule la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon en date du 16 janvier 2025 Evoquant et statuant à nouveau Condamne Me [N] [W] à payer à la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] la somme de 1 320 euros TTC au titre de la rétrocession de ses honoraires forfaitaires du mois d'octobre 2022 Condamne Me [G] [T] à payer à la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] la somme de 1 320 euros TTC au titre de la rétrocession de ses honoraires forfaitaires du mois d'octobre 2022 Condamne Me [N] [W] à verser à la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] la somme de 5 940 euros à titre d'indemnité pour impossibilité d'exécution du délai de prévenance, Condamne Me [G] [T] à verser à la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] la somme de 5 940 euros à titre d'indemnité pour impossibilité d'exécution du délai de prévenance, Déboute la Selarl [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne l'ordre des avocats du barreau d'Avignon à payer à la Selarl [O] [Y] venant aux droits de Me [O] [Y] la somme représentative des intérêts dus au taux légal sur la somme de 14 520 euros à compter du 22 octobre 2024 Met les dépens de la présente instance à la charge de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 875 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6901af40748a422ad953ca35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel