Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953ca85
- Date
- 27 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 25/01148 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUW ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [D] [R] né le 04 Janvier 1984 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [D] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 11h01 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 octobre 2025 à 15h35, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h43 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [D] [R] le 27 octobre 2025 à 16h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 octobre 2025 effectuées par le parquet : - à Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [D] [R], par courriel à 15h43 - au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 15h43. Vu les observations de / Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. Monsieur [D] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. En effet, celui-ci a été évacué d'un squat le 22 octobre 2025 avec le concours de la force publique et ne déclare pas d'autre adresse à ce jour. Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 octobre 2025 à 10h52 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [D] [R] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [D] [R] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 28 octobre 2025 à 13h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901af40748a422ad953ca85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel