Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953cab9
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08547 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJZ Nom du ressortissant : [W] [U] [U] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [U] né le 07 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2 Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans a été notifiée à [W] [U] le 22 octobre 2025. La préfète du Rhône a placé [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025. Le 24 octobre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours . Par ordonnance du 25 octobre 2025 à 15h46 le juge a fait droit à cette requête en précisant que [W] [U] n'est pas éligible à une assignation à résidence pour ne pas avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Par requête en date du 27 octobre 2025 enregistrée à 10h45 , [W] [U] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention. Par courriel adressé le 27 octobre 2025 à 11h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 17h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu l'absence d'observations du conseil de [W] [U]. MOTIVATION L'appel de [W] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Il résulte des dispositions de l'article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention . Le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. [W] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n'a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l'autorité administrative dans l'accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Or, il ressort des pièces versées aux débats que [W] [U] est dépourvu de documents de voyage, qu'il s'est déclaré sans domicile fixe. Il n'a pas été reconnu par les autorités consulaire marocaines et tunisiennes, le 14 février 2023 et le 18 mai 2023. Le 5 juin 2024, il a déclaré être de nationalité algérienne. Le 12 septembre 2025 il a refusé d'être entendu pour déterminer son identité et sa nationalité. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 octobre 2025 , pour la délivrance d'un laissez -passer, diligence engagée avant sa levée d'écrou intervenue le 22 octobre 2025. La réalité de cette diligence est justifiée et n'est pas contestée. Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [U], ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention. En outre, [W] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention L'appel de [W] [U], doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [U] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sabah TIR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901af40748a422ad953cab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel